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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 20/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Michel GATTONI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ [2]
N° RG 20/01574 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VD25
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substituée par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
[2]
Me Yasmina BELKORCHIA, toque 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [J], salariée de la société [4] en qualité d’agent de service a déclaré avoir été victime d’un accident le 28 novembre 2019.
La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 2 décembre 2019 assortie de réserves portant sur son information tardive et sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel survenu à l’occasion du travail.
Après instruction du dossier, la [1] a notifié à la société [4] par courrier daté du 26 mars 2020 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi par courrier recommandé du 19 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 21 janvier 2025, la société [4] sollicite, à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et, à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise judiciaire médicale soit mise en oeuvre, en faisant valoir :
— que la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée, Madame [J] n’ayant pas décrit de circonstances caractérisant un événement soudain à l’origine des douleurs qui apparaissent résulter d’une tendinite du coude droit imputable à un état pathologique antérieur ;
— que la caisse ne justifie pas de la continuité des arrêts et soins en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ;
— que 206 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors qu’une expertise médicale fait état de pathologies résultant d’un état préexistant ;
— qu’une expertise est nécessaire pour déterminer la cause des pathologies.
La [1] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— que la matérialité de l’accident est établie par les déclarations de Madame [J] recueillies dans le cadre de l’instruction du dossier faisant état de douleurs ressenties au dos et au bras droit aux temps et lieu du travail, corroborées par le certificat médical initial établi le jour même et l’avis du médecin conseil qui a estimé que les lésions sont imputables à l’accident ;
— que la société [4] ne justifie pas d’éléments factuels ou médicaux de nature à écarter la présomption d’imputabilité ;
— que le médecin conseil a rendu des avis favorables à la poursuite des arrêts de travail ;
— que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que les certificats médicaux de prolongation ont été communiqués à l’employeur ;
— que le certificat médical établi par le Docteur [H] précise que les lésions résultent de l’accumulation de gestes répétés ;
— que la demande d’expertise n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, la déclaration établie par l’employeur qui fait état de l’absence de fait accidentel précise que Madame [J] a déclaré avoir mal au dos et au poignet.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, Madame [J] a déclaré avoir ressenti une douleur au dos et au bras droit alors qu’elle procédait depuis 30 minutes au nettoyage du sol de la salle des compresseurs en raclant le sol avec une petite pelle en acier et à genoux, précisant que la lésion a été causée par un “mouvement forcé et répétitif.”
Elle a précisé avoir prévenu le chef de site, Monsieur [U], à 10H00 le jour de l’accident.
La société [4] a indiqué avoir été prévenue de l’accident le 2 décembre 2019 par la réception du certificat médical initial, après que Madame [J] ait signalé son absence le 29 novembre par le message suivant “mon docteur m’a arrêtée jusqu’à dimanche soir”.
Elle déclare tout ignorer du fait accidentel et signale que la salariée avait “des problèmes au niveau de son poignet (en démontre le port d’une orthèse).”
Les lésions ont été constatées médicalement le jour même par le Docteur [I] qui a diagnostiqué un “ lumbago et une tendinite du coude droit”, conformes aux déclarations de la salariée et compatibles avec les circonstances du fait accidentel signalé.
La poursuite de l’activité professionnelle de la salariée le jour de l’accident ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité au regard de la nature des lésions constatées, l’intensité des douleurs en résultant présentant généralement un caractère progressif.
La manifestation soudaine de douleurs au dos et au bras droit pendant le travail, corroborée par la constatation médicale le jour même et signalée à l’employeur constitue un fait soudain sauf à démontrer que ces douleurs résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce point, la société [4] soutient que les douleurs survenues le 28 novembre 2019 résultent d’un état pathologique antérieur en faisant valoir que Madame [J] portait régulièrement une orthèse, sans en justifier et sans en préciser la localisation, et en s’appuyant sur un certificat médical établi le 6 février 2020 par le Docteur [H], intitulé “expertise médicale”, qui fait état d’une enthésopathie fissuraire du tendon des épicondyliens au vu d’un bilan échographique du coude droit dont la date n’est pas précisée, et concluant qu’il n’y a pas de fait accidentel à l’origine de l’épicondylite qui résulte de la répétition des gestes sollicitant le bras droit.
Ce certificat établi plus de deux mois après l’accident ne permet pas en l’absence de tout élément relatif à la situation médicale antérieure d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En tout état de cause, la révélation d’un état préexistant non douloureux ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre d’un accident du travail de douleurs survenus aux temps et lieu du travail sans manifestation antérieure.
Au vu de ces éléments, la caisse justifie de la matérialité de l’accident.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Après le certificat médical initial établi le 28 novembre 2019, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 1er décembre 2019, constatant que Madame [J] présentait un “lumbago + tendinite coude droit”, quinze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— lumbago ;
— lumbago aigu + épicondylite externe coude droit ;
— épicondylite droite + lombalgie aigue ;
— confirmation enthésopathie fissuraire coude droit ;
— tendinite coude droit ;
— tendinite coude D ;
— épicondylite coude droit ;
— épicondylite coude droit nécessitant une infiltration ;
— tendinopathie épicondyliens latéraux en cours de rééducation ;
— tendinopathie fissuraire des épicondyliens latéraux coude droit ;
— épicondylite latérale coude droite ;
— épicondylite fissuraire coude droit ;
— épicondylite coude droite.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement le 5 février 2020 sur l’imputabilité des lésions à l’accident, puis le même jour sur la poursuite de l’arrêt de travail et le 23 août 2021 sur l’imputabilité à l’accident des lésions décrites sur le certificat médical de prolongation établi le 7 décembre 2019 par le Docteur [S] faisant état d’une nouvelle lésion pour “épicondylite externe du coude droit.”
La société [4] ne démontre pas l’existence d’un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 28 novembre 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [J] fixée au 26 septembre 2021, ou de justifier une mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 mars 2025, et signé par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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