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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 janv. 2025, n° 24/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. LA REDOUTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : PARTIES
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YYZ
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
du 13 janvier 2025
prorogé au 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LA REDOUTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Vu la requête reçue le 9 septembre 2024 aux termes de laquelle Madame [M] [J] a fait convoquer la SASU LA REDOUTE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YYZ
-630,69 € en principal.
-11,02 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [J] a exposé avoir effectué une commande d’un montant de 1011,66 € auprès de la SASU LA REDOUTE le 29 janvier 2024, composé de vêtements, linge de lit, tapis, miroir etc. ; qu’elle a constaté de produits manquants à réception de la livraison le reste étant en mauvais état pour les vêtements ; elle a fait retour d’une partie des articles au point relai BJD bijouterie le 16 février 2024 dûment enregistré.
Elle a ajouté que son compte La Redoute a été ensuite bloqué ; que le colis retour a été perdu et qu’ainsi elle entend obtenir réparation du préjudice subi en l’absence de réaction positive du vendeur.
Régulièrement convoquée , la SASU LA REDOUTE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence.
Force est de constater que Madame [M] [J] ne rapporte pas la preuve des produits retournés ; qu’elle n’a surtout pas appelé, en la cause, la société relais colis, le transporteur ayant perdu le colis.
Il convient donc en l’état, de débouter Madame [M] [J] de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Madame [M] [J]
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [M] [J] de ses demandes.
Condamne Madame [M] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 23 janvier 2025
le greffier le Président
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