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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 23 mai 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, La Mutuelle KORELIO, La CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02394 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTVW
En date du : 23 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J] [Y]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
défaillante
La Mutuelle KORELIO
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 2300126
Me Thierry CABELLO – 0039
EXPOSE DU LITIGE:
Mademoiselle [N] [Y], mineure, a été victime d’un accident de la circulation le 12 mars 2022 sur la commune de [Localité 5].
Alors qu’elle se trouvait passagère transportée du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 6], conduit par Monsieur [K] [O], celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est retrouvé sur le toit. Le véhicule impliqué est assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA.
Mademoiselle [N] [Y] a subi des dommages corporels et a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’Hôpital de [Localité 8].
Le certificat médical initial fait état de « douleurs diffuses, se plaint de la clavicule droite, du genou droit et des dernières cotes droites » et conclut de la façon suivante :
— Contusion cutanée bitemporale
— Contusion clavicule droite (traces de ceinture)
— Contusion du genou droit avec boiterie
— Contusion basithoracique droite.
Une ITT de 5 jours a été fixée.
Par courrier du 7 avril 2022, une fiche de renseignement a été adressée à Madame [N] [Y] laquelle a été relancée par courrier du 9 mai 2022.
Par courrier en date du 6 mai 2022 reçu le 11 mai 2022, le conseil de la victime s’est rapproché de la Compagnie AXA aux fins d’expertise médicale et d’allocation d’une provision à hauteur de 3.000 €. La fiche de renseignements n’étant toujours pas jointe, une nouvelle demande de retour a été adressée le 16 mai 2022.
Le questionnaire médical a été retourné à la Compagnie AXA le 30 mai 2022.
Le même jour, une première offre provisionnelle d’indemnisation a été adressée à la victime et à son conseil. Le 22 juin 2022, une nouvelle offre provisionnelle annulant et remplaçant la première a été adressée à la victime et à son conseil.
Le 7 août 2022, une provision de 1 000 euros a été versée à la victime. Une expertise médicale confiée au Docteur [P] a par ailleurs été mise en place. Un rapport provisoire a été déposé le 7 septembre 2022.
Par courrier du 25 octobre 2022, la compagnie AXA a formulé une offre provisionnelle à hauteur de 500 euros laquelle a été refusée. Par courrier du 4 novembre 2022, une nouvelle offre était formulée à hauteur de 1 200 euros qui était également refusée.
Par exploit en date du 5 janvier 2023, Madame [V] [H], es qualité de représentante légale de sa fille [N] [Y] a assigné la Compagnie AXA France ainsi que la CPAM DU VAR et la Mutuelle KORELIO par devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULON, statuant en matière de référé aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire
— Condamner la Compagnie AXA à lui régler la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier
— Condamner la Compagnie AXA à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, nommé le Docteur [W] es qualité d’expert et condamné la société AXA France IARD à verser la somme de 1.500 € au titre de provision, 900 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
La société AXA s’est exécutée et a notamment adressé la provision de 1500 € par courrier du 16 mai 2023.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2023 et a conclu de la façon suivante :
— Accident du 12/03/2022.
— Absence d’hospitalisation imputable à l’accident du 12/03/2022.
— Absence de gêne temporaire totale.
— Gêne temporaire partielle (Classe I ou 10%) du 12/03/2022 au 06/06/2023 pour syndrome polyalgique diffus.
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : sans objet
— Arrêt des activités scolaires : du 12/03/2022 au 29/03/2022 sans retentissement sur l’année scolaire.
— Arrêt des activités sportives : du 12/03/2022 au 20/03/2022.
— Souffrances endurées : Le traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques, les difficultés de la réadaptation, ainsi que les inquiétudes provoquées par ces situations, les actuelles douleurs résiduelles, postérieures à la consolidation, intermittentes n’ayant pas de caractère définitif, et n’entraînant pas de déficit physiologique proprement dit, sont les éléments constitutifs d’un quantum doloris que nous pouvons chiffrer à 2 / 7 (deux sur sept).
— Etat antérieur constitué d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel ayant nécessité une prise en charge médico-psychologique pendant 7-8 mois en 2021.
— Consolidation acquise le 07/06/2023, soit au 15ème mois post traumatique, après la fin de toute thérapeutique active curative.
— Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) : 4 % (quatre) pour syndrome algique cervico-dorsal et syndrome anxio-phobique post-traumatique.
— Dommage esthétique temporaire : 2/ 7 (deux sur sept ) du 12/03/2022 au 17/03/2022 pour contusions pariétales bitemporales et claviculaires.
— Dommage esthétique définitif : néant
— Préjudice sexuel (PS): néant.
— Incidence Professionnelle (IP) : néant
— Préjudice d’Etablissement (PE) : néant
— Frais futurs : il n’y a pas lieu de prévoir de frais futurs à caractère certain et prévisible
— Absence de tout autre préjudice.
La compagnie AXA a adressé une offre définitive d’indemnisation le 16 novembre 2023. Par courriel du 8 février 2024, le conseil de la victime formulait une proposition d’indemnisation.
C’est dans ces conditions que par actes des 27 et 28 mars 2024, Madame [N] [Y] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la CPAM du VAL D’OISE et la société KORELIO afin d’être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, elle demande au tribunal de:
1°) Juger que Madame [N] [Y] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au paiement des sommes suivantes :
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 avril 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de:
— FIXER L’indemnisation de MME [Y] en raison de l’accident de la circulation en date du 12.03.22 comme suit
— Frais d’assistance à expertise : 1176 euros
— Frais de déplacement : 156 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1175 € 20
— Souffrances endurées : 3200 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
— Déficit fonctionnel permanent : 8860 €
— DEDUIRE les provisions versées soit la somme totale de 2.500 €
— REJETER la demande de MME [Y] au titre des dépenses de santé actuelle
— REJETER la demande de MME [Y] au titre de son préjudice matériel (lunettes)
— REJETER la demande de MME [Y] au titre des pénalités [X]
— En tout état de cause, FIXER la fin de la période de pénalités au vu de l’article L 211- 13 au 16 novembre 2023 ou à titre subsidiaire au jour de la notification des conclusions signifiées le 11 octobre 2024 valant offre
— REJETER la demande de MME [Y] de capitalisation des pénalités [X]
— En tout état de cause ORDONNER la capitalisation des intérêts qu’un an après le prononcé de la décision prononçant cette pénalité.
— REJETER la demande de MME [Y] fondée sur l’article 700 du CPC et dépens.
— REJETER la demande de MME [Y] de remboursement de la consignation à expertise.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAL D’OISE et la société KORELIO n’ont pas constitué avocat. La CPAM du VAL D’OISE a néanmoins adressé ses débours définitifs pour la somme de 730,18 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 13 mars 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 23 mai 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [Y]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [N] [Y] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [N] [Y]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [N] [Y], née le [Date naissance 3] 2005, âgée de 17 ans au moment de l’accident et de 18 ans lors de la consolidation (07/06/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 305 euros, restée à sa charge au titre des honoraires d’un ostéopathe et d’un dermatologue. L’assureur sollicite le rejet des honoraires du dermatologue, la feuille de soins produite concernant la mère de la victime et non cette dernière. S’agissant des frais d’ostéopathie et en l’absence de détail dans les remboursements de la mutuelle, il est également demandé le rejet de cette prétention.
En effet, la feuille de soins produite pour la consultation auprès d’un dermatologue est au nom de la mère de la victime de telle sorte que le lien de causalité avec l’accident n’est pas établi.
En revanche, il sera fait droit à la demande de remboursement des séances d’ostéopathie à hauteur de 275 euros, les dates des notes d’honoraires rapprochées aux dates des soins remboursés par la mutuelle n’étant pas concordantes démontrant ainsi une absence de prise en charge.
La CPAM fait valoir dans ses débours une dépense à hauteur de 730,18 euros. Sa créance sera fixée à ladite somme.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame à ce titre la somme de 1 176 euros au titre des frais d’assistance à expertise. Au regard de la production des factures acquittées, telle que sollicitée par l’assureur, il sera fait droit à la demande.
La victime demande également le paiement de la somme de 156 euros au titre des frais de transport, demande à laquelle acquiesce l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
— Gêne temporaire partielle (Classe I ou 10%) du 12/03/2022 au 06/06/2023 pour syndrome polyalgique diffus.
Madame [Y] sollicite le paiement de la somme de 1 507 euros alors que l’assureur propose d’allouer la somme de 1175,20 euros.
En l’espèce et au regard des conclusions de l’expert, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Le préjudice sera donc indemnisé de la façon suivante, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours sur la période à considérer (452 jours) :
— DFT 10%: 452 jours x 30€ x 10% = 1 356 €.
Sera donc allouée à la victime la somme de 1 356 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Y] sollicite l’octroi de 4 400 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 200 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme subi, des contraintes thérapeutiques, des difficultés de réadaptation, ainsi que des inquiétudes provoquées par ces situations telles que relevées par l’expert, il sera alloué à Madame [Y] la somme de 4 000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite la somme de 1 500 euros alors que l’assureur propose d’allouer la somme de 300 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 2/7 du 12 au 17 mars 2022 au titre des contusions. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la très courte durée fixée par l’expert, il sera alloué la somme de 300 euros telle que proposée par l’assureur.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [Y] sollicite l’application d’un point à 2 300 euros. L’assureur propose de retenir un point à 2 150 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 4% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (18 ans), il sera retenu un point à 2 150 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 8 600 euros, conformément à l’offre de l’assureur.
3/ Sur le préjudice matériel de Madame [N] [Y] :
Elle sollicite la somme de 149,50 euros au titre du remboursement de ses lunettes dégradées lors de l’accident, somme correspondant au reste à charge suite à l’ordonnance délivrée le 8 février 2022.
L’assureur sollicite le rejet de la demande, la victime ne justifiant pas avoir été porteuse de ses lunettes lors de l’accident.
En effet, celle-ci ne démontre pas avoir été porteuse de lunettes lors de l’accident et que celles-ci aient été dégradées, la facture produite étant antérieure à l’accident. La demande sera rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
4/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [N] [Y] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 730,18 euros selon débours produits le 23 janvier 2024.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, àMadame [N] [Y] la somme de 15 863 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 2 500 euros, soit la somme totale de 13 363 euros.
5/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique".
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
« L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs ».
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
« Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés ».
En l’espèce, l’accident s’est produit le 12 mars 2022. La consolidation de l’état de santé de la requérante est intervenue le 7 juin 2023 selon le rapport d’expertise adressé aux parties le 12 novembre 2023.
La requérante soutient que la sanction est encourue à compter du 2 avril 2024 en l’absence d’offre définitive de la part de l’assureur adressée à la victime et que l’assiette de la sanction doit porter sur les indemnités allouées par le présent jugement, au regard de l’insuffisance de l’offre faite au conseil de la victime le 16 novembre 2023.
L’assureur affirme, quant à lui, d’une part, avoir respecté les délais légaux en formulant deux offres provisionnelles, ce qui n’est pas contesté par la requérante. D’autre part, il indique avoir formulé une offre définitive d’indemnisation le 16 novembre 2023, laquelle a été adressée à la victime et à son conseil. L’assureur précise qu’elle a à nouveau été envoyée à son conseil le 20 février 2024. Subsidiairement, l’assureur souligne que les conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance valent offre laquelle est suffisante et complète au sens de la loi de 1985.
En l’espèce, deux offres provisionnelles ont été adressées par la compagnie d’assurance les 30 mai 2022 et 22 juin 2022 qui ne sont pas contestées par la victime. Le débat porte donc sur l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux à compter de la connaissance de la date de consolidation de la victime et de son caractère suffisant et complet.
Il convient de relever que l’offre définitive du 16 juillet 2023 a été adressée non seulement à la victime mais également son conseil, lequel avait reçu mandat de la part de cette dernière de la représenter dans le cadre de l’instance en référé, à la suite de laquelle une expertise a été ordonnée. Dès lors, les dispositions légales ont été respectées.
S’agissant du contenu de l’offre, il convient de relever que celle-ci a été formulée pour un montant de 11 825 euros, comprenant les postes des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire. Le 20 février 2024, la même offre est formulée avec une demande de justificatifs concernant les frais d’ostéopathie, le préjudice matériel et les frais correspondant aux honoraires du médecin recours. En revanche, la créance du tiers payeur n’est pas mentionnée dans l’offre définitive de l’assureur et celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a réclamé ces éléments au tiers payeur. Par conséquent, l’offre doit être considérée comme étant incomplète en application de l’article R 211-40 du code des assurances.
Il est constant que l’offre définitive peut être formulée en cours d’instance par voies de conclusions dès lors que cette offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice et n’est pas manifestement insuffisante, lequel caractère ne s’apprécie pas au regard des demandes chiffrées de la victime. Tel est le cas de l’offre formulée dans les conclusions notifiées par l’assureur le 11 octobre 2024 pour un montant de 14 867,20 euros laquelle porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris sur les postes dont il est sollicité le rejet des prétentions indemnitaires de la victime.
Cette offre est suffisante au regard des indemnités allouées par la présente décision.
La sanction du doublement des intérêts légaux sera donc prononcée à compter du 13 avril 2024 jusqu’au 11 octobre 2024 et portera sur les indemnités offertes par l’assureur dans son offre du 11 octobre 2024, avant déduction des provisions et incluant en outre la créance du tiers payeur.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière.
6/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Toutefois, il convient de relever que le litige était susceptible de trouver une issue amiable au regard des offres formulées par l’assureur lequel s’est montré diligent comme rappelé dans l’exposé du litige.
Il conviendra en conséquence de condamner l’assureur à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société AXA FRANCE IARD garante des dommages subis par Madame [N] [Y] à la suite de l’accident survenu le 12 mars 2022 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAL D’OISE et FIXE sa créance à la somme de 730,18 euros;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la société KORELIO ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [N] [Y] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
DIT que les provisions versées pour un montant de 2 500 euros devront être déduites ramenant la somme due par la compagnie MATMUT à 13 363 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 13 avril 2024 jusqu’au 11 octobre 2024, l’assiette portant sur la somme de 14 867,20 euros, montant des sommes offertes par l’assureur dans son offre du 11 octobre 2024, avant déduction des provisions et incluant en outre la créance du tiers payeur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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