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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 24/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03015 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXSD
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [T] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine CARIOU de la SCP CARIOU – LEVEQUE, avocats au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L] [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 Janvier 2025 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [S] [J] [T] [V], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8],
et de :
— Monsieur [K] [L] [D] [U], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (Loiret), le 06 juillet 1996, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Attribue à [S] [V] la pleine propriété du véhicule de marque Ford modèle Ka immatriculé [Immatriculation 5] ;
Fixe la date des effets du divorce au 16 décembre 2022 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise [S] [V] à faire usage de son nom d’épouse [U] après le prononcé du divorce ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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