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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 21/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00152
N° RG 21/00102 – N° Portalis DBZX-W-B7F-CGTR
Objet du recours : Contestation de la reconnaissance de maladie professionnelle du 02/07/18 – Assuré : [X] [B] – Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Juin 2025
DEMANDEUR :
Association ASSOCIATION ASPEC dont le siège social est sis 10 Chemin de la grippe – 61400 MORTAGNE AU PERCHE
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – 34 Place du Général Bonet TSA 99 998 – 61012 ALENCON CEDEX 9
Rep. : Mme [A] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Avril 2025, et mise en délibéré au 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2020, Monsieur [X] [B], directeur d’établissement au sein de l’association ASPEC depuis le 12 novembre 2013, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée la C.P.A.M ou la caisse) à laquelle était annexée un certificat médical initial du 2 juillet 2018 ainsi rédigé « stress au travail. Problèmes au travail ? Licenciement prévu. Très stressé. Poussée des symptômes de dépression et angoisses ».
Par décision notifiée par courrier du 22 décembre 2020, la caisse a, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NORMANDIE (ci-après désigné le C.R.R.M. P) daté du 9 décembre 2020, pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [X] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 février 2021, l’association ASPEC a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, l’association ASPEC a, par courrier déposé au greffe de la juridiction le 15 juin 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision implicite rendue par la commission de recours amiable. (Recours enregistré sous le numéro RG 21/00102).
Puis, par décision prise en sa séance du 25 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’association ASPEC.
Par courrier déposé au greffe le 27 octobre 2021, l’association ASPEC a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ALENÇON d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 août 2021. (Recours enregistré sous le numéro RG 21/00167).
Par ordonnance du 14 janvier 2022, les affaires n°21/00102 et n° 21/00167 ont été jointes sous le numéro 21/00102.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2022.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné par jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2022 la désignation d’un second CRRMP, en l’espèce celui de Bretagne, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [B] et son activité professionnelle.
A l’issue de sa séance du 4 mars 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont procédé au dépôt de leur dossier
.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2024, l’association ASPEC demande au tribunal de :
Voir déclarer l’ASPEC recevable et bien fondée en ces présentes conclusions et y faisant droit ;Vu les dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Constater qu’il n’y a pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail exercé par Monsieur [B] au sein de l’ASPEC ;Constater l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; Condamner la CPAM de l’Orne à verser à l’ASPEC la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association ASPEC prétend que la condition relative au taux d’incapacité permanente prévisible de 25% nécessaire pour la transmission du dossier au CRRMP n’est pas remplie, que le lien entre le travail et la pathologie déclarée par Monsieur [X] [B] n’est pas caractérisé et que l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne est insuffisamment motivé et ne respecte pas le principe du contradictoire.
Dans ses conclusions après CRRMP du 19 février 2025, la CPAM de l’Orne demande au tribunal de :
Constater l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [X] et son activité professionnelle au sein de l’ASPEC ;Rendre opposable à l’ASPEC l’ensemble des conséquences découlant de cette reconnaissance de maladie professionnelle ; Ne pas faire droit à la demande d’article 700 de 2 500 euros sollicitée par l’association ASPEC ; Condamner l’association ASPEC au versement de la somme de 500 euros à la Caisse Primaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la Société ASPEC de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la caisse soutient que l’avis du second CRRMP est clair et conforme à l’avis du premier de sorte que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [B] et son activité professionnelle ne peut être remis en cause. S’appuyant sur les pièces produites par l’employeur, la CPAM souligne en outre l’existence de mauvaises relations de travail à l’origine de son syndrome anxio dépressif. Elle prétend par ailleurs que le principe du contradictoire a été respecté, les pièces médico administratives consultés par le CRRMP correspondant aux pièces communiquées pendant la procédure d’instruction. Après avoir rappelé que le tribunal s’est déjà prononcé sur la question du taux d’incapacité prévisible dans son jugement du 30 septembre 2022, la caisse invite la juridiction à retenir la même solution.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne et le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B]
Les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole.
Elles prévoient « qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, Monsieur [X] [B] était employé en qualité de directeur d’établissement au sein de l’association ASPEC lorsqu’il a complété le 12 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un état dépressif constaté par certificat médical initial du 2 juillet 2018.
La maladie ainsi déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelle mais le médecin conseil de la caisse a considéré qu’elle entraînait un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%.
Le dossier a dès lors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie.
Le 9 décembre 2020, le comité a rendu un avis favorable, considérant que :
« L’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet d’objectiver une dégradation progressive des relations et de sa situation de travail au sein de la structure employant Monsieur [X] [B] et en particulier depuis 2018.
La chronologie est concordante et permet d’établir un lien direct entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée.
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
L’association ASPEC a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, lequel a, par jugement avant-dire droit du 30 septembre 2022, ordonné la désignation d’un second CRRMP, en l’espèce celui de Bretagne.
Aux termes de son avis du 04 mars 2024, le CRRMP de Bretagne, confirmant l’analyse du CRRMP de Normandie, a estimé que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et confirme son argumentaire.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’association ASPEC conteste ces conclusions au motif que la condition relative au taux d’incapacité permanente prévisible de 25% nécessaire pour la transmission du dossier au CRRMP n’est pas remplie, que le lien entre le travail et la pathologie déclarée par Monsieur [X] [B] n’est pas caractérisé et que l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne est insuffisamment motivé et ne respecte pas le principe du contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente prévisibleSelon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, l’employeur remet en cause le taux d’incapacité permanente prévisible de 25% retenu par la caisse, seuil ayant justifié la transmission du dossier au CRRMP, alors même qu’il avait déjà soulevé ce moyen lors de la première audience et que le tribunal y a répondu dans son jugement du 30 septembre 2022.
Pour rappel, aux termes de cette décision, le présent tribunal a considéré que la contestation de l’employeur relative au taux d’incapacité prévisible était infondée dès lors que ce dernier opérait une confusion entre le taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le médecin conseil lors de la phase d’instruction du dossier et le taux d’incapacité permanente définitif résultant des séquelles subsistant après la consolidation.
Aussi, dans la mesure où la question du bienfondé du taux d’incapacité prévisible de 25% a d’ores et déjà été examinée, le tribunal fait sien de l’argumentaire développé dans le jugement du 30 septembre 2022 et rejette le moyen présenté à ce titre par l’employeur.
Sur la motivation du CRRMP de Bretagne
Sur l’analyse menée par le comité et la démonstration d’un lien direct et essentiel
Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Par ailleurs, s’il ressort des dispositions de l’article de l’article L. 461-1 dernier alinéa et de celles de l’article D. 461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante (2e Civ., : 4 février 2010, nº 09-11.190 ; 12 juillet 2012, nº 11-20.575 ; 28 mai 2014, 13- 4.282 ; 12 février 2015, nº 14-10.931, 5 novembre 2015, nº 14-20.853).
Comme le juge de façon constante la Cour de cassation, les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments produits (Civ.2e : 5 avril 2007, nº06-12.434 ; 12 juillet 2012, nº 11-20.575 ; 23 janvier 2014, nº 12-29.420 ; 10 juillet 2014, nº 13-20.062 ; 11 février 2016, nº 15-10.460).
Dans ce cadre il appartient aux juges du fond de caractériser, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, l’existence d’une affection, résultant de manière essentielle et directe du travail habituel du salarié (Soc. 5 novembre 1988, Bull V no 475 ; 2e Civ., : 19 avril 2005, nº 03-30.423 ; 6 mars 2008, nº07-11.469 ; 12 juillet 2012, nº 11-20.575).
En l’espèce, l’employeur prétend que l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne ne serait pas suffisamment motivé.
Le CRRMP de Bretagne s’est déterminé après avoir pris connaissance :
de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ;du certificat établi par le médecin traitant ;du rapport circonstancié de l’employeur ;de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ;du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il a ensuite motivé son avis de la façon suivante : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et confirme son argumentaire ».
Connaissance prise de l’entier dossier, le CRRMP de Bretagne fait donc sien de l’avis rendu par le CRRMP de Normandie, dont il est réputé adopter les motifs.
Or, le tribunal constate que l’employeur ne critique pas l’avis rendu par le premier CRRMP.
En tout état de cause, cet avis est suffisamment motivé, le comité ayant rendu compte de son raisonnement de façon étayée et dans des termes compréhensibles.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’avis du CRRMP de Bretagne est suffisamment motivé et d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par l’association ASPEC.
Sur l’absence de validation par le comité du taux d’incapacité prévisible de 25%
L’association ASPEC soutient que le CRRMP de Bretagne n’aurait pas discuté le taux d’incapacité prévisible et permanent.
Il est constant qu’il est de la prérogative du CRRMP de se prononcer sur l’existence d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, en validation ou infirmation de la position tenue par le médecin conseil.
En l’espèce, le comité n’a pas coché la case « après analyse du dossier, le CRRMP constate que le seuil d’incapacité de 25% n’est pas atteint. Le dossier doit faire l’objet d’un rejet médical par la CPAM ».
Dès lors, il est acquis que le CRRMP de Bretagne, à l’instar du CRRMP de Normandie, a considéré que la condition tenant à l’existence d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25% était remplie.
Le moyen de l’employeur sera donc rejeté pour être inopérant.
Sur l’avis du médecin du travail
L’association ASPEC signale que le médecin du travail n’a pas donné d’avis et ce contrairement aux dispositions de l’article 434-31 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il sera rappelé que depuis 2019, le recueil de l’avis du médecin du travail par la caisse a été rendu facultatif, conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
De ce fait, l’absence d’avis du médecin du travail au dossier n’a strictement aucun emport sur la régularité de l’avis rendu par le comité.
Ce moyen infondé doit donc également être écarté.
Sur la violation du principe du contradictoire en l’absence de communication « des pièces médico administratives »
L’employeur prétend que les éléments portés à la connaissance du comité et évoqués sous la notion de « pièces médico administratives » ne sont pas communiquées aux débats, ne respectant ainsi pas le principe du contradictoire.
Il ressort néanmoins de la liste des éléments dont le CRRMP a pris connaissance que l’ensemble des documents cités correspond aux pièces recueillies par la caisse lors de la phase d’instruction et donc mises à la disposition des parties.
Le tribunal ne relève donc aucune violation du principe du contradictoire.
3. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B]
Selon l’employeur, le lien entre le travail et la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] n’est pas caractérisé. Il rappelle à cet égard que la cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 7 novembre 2024, n’a pas reconnu le harcèlement moral dont Monsieur [X] [B] prétendait être la victime, lequel aurait par ailleurs omis de souligner les difficultés rencontrées par ses collaborateurs.
A la lecture de cette décision, le tribunal observe que si la cour n’a certes pas reconnu le harcèlement moral allégué par Monsieur [X] [B], elle a néanmoins constaté :
Une diminution du nombre de délégations accordées aux directeurs d’établissement, dont Monsieur [X] [B] ; Une communication difficile avec la direction générale et avec l’économe ; Des avertissements injustifiés ; Une dégradation de la santé de Monsieur [X] [B].
Il ressort en effet clairement de la lecture du dossier et plus particulièrement de l’enquête menée par la CPAM de l’Orne qu’il existait un climat social tendu et des rapports de travail très dégradés entre Monsieur [X] [B] et les autres directeurs d’établissements, les fonctions support et la direction générale.
Si les témoignages, questionnaires et auditions divergent substantiellement sur l’origine des difficultés rencontrées, tous s’accordent sur l’existence de tensions relationnelles manifestes, notamment entre Monsieur [X] [B] et Madame [U] [C], l’économe.
Ces tensions proviennent d’abord de problèmes de coordination entre les fonctions de directeur d’établissement et les fonctions support d’une part et les fonctions de directeur d’établissement et les fonctions de direction générale, d’autre part. Elles sont notamment liées à la perte de délégations et de responsabilités des directeurs d’établissement.
Dans son questionnaire, Monsieur [X] [B] évoque à ce titre des « chevauchements continuels des délégations, des missions et des responsabilités de [sa] fonction de DE et de celles de la direction générale et des fonctions supports » et des « suppressions de responsabilités qui rendent complexes le fonctionnement de l’ESAT (…), la gestion des accompagnements des usagers de l’ESAT et du Foyer mais aussi celle des travailleurs ». Il considère que ses décisions sont souvent remises en cause par les chefs de service des fonctions support et relate être contraint d’effectuer des « tâches qu’il désapprouve issues de décisions unilatérales et rigoristes ».
Auditionné, Monsieur [W] [R], chef de service, explique avoir remarqué que Monsieur [X] [B], « en tant que directeur d’établissement, aurait aimé avoir plus d’autonomie et a peut-être mal vécu cette organisation », constatation également faite par Madame [E] [S], éducatrice spécialisée au sein de l’ASPEC.
Cette dernière rapporte que « depuis la prise de fonction de Madame [U] [V] en tant que directrice générale, Monsieur [B] a subi une perte d’autonomie. Il est devenu exécutant au lieu de directeur (…) il avait plus de liberté avec l’ancienne directrice générale (…) il ne pouvait pas répondre à certaines questions des éducateurs et devait se référer à Madame [V] qui a le pouvoir décisionnel sur tous les sujets (…) il vivait mal la situation qui était délicate pour lui vis-à-vis du personnel ».
Dans le questionnaire employeur, Madame [U] [V], directrice générale de l’association ASPEC, indique avoir constaté « des relations a minima bloquées avec des zones de tension avec les collègues plutôt des fonctions support et cadres techniques qui ont pris de la distance car en souffrance ou ne semblant pas reconnu dans leurs fonctions ».
Ce constat ressort précisément de l’attestation de Madame [U] [C], économe, qui estime que Monsieur [X] [B] ne respectait pas son travail et la dévalorisait auprès des salariés de l’ESAT et du foyer d’hébergement.
Les tensions s’observent aussi dans les rapports entre Monsieur [X] [B] et les autres directeurs d’établissement, qui attestent d’une « collaboration difficile », Monsieur [X] [B] « se mettant à l’écart et ne suivant pas les décisions prises ensemble collégialement ». Il lui est également reproché « ses postures », et notamment « son manque de distance professionnelle » ainsi qu’un défaut d’implication et d’investissement.
Madame [V] note quant à elle des « difficultés à travailler en équipe avec ses collègues directeurs », difficultés reprises dans la lettre de licenciement du 22 octobre 2022, qui fait état de « relations professionnelles dégradées ; certains de vos collaborateurs ne souhaitant plus travailler avec [lui] ou exprimant la difficulté ou l’appréhension de travailler avec [lui] ».
Ces tensions sont enfin particulièrement prégnantes dans les rapports entretenus par Monsieur [X] [B] avec sa hiérarchie, comme le démontre l’enchaînement de mises au point, puis d’avertissements, avant d’aboutir au licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié le 22 octobre 2019.
Cette escalade traduit bien la « dégradation progressive des relations et de [la] situation de travail au sein de la structure employant Monsieur [X] [B] » observé par le CRRMP de Normandie.
Elle se retrouve au travers des témoignages du personnel, tel que celui de Madame [E] [S] qui confirme que si « Monsieur [B] avait déjà des difficultés relationnelles avec l’ancienne directrice générale qui avait la même façon de fonctionner que Madame [V], la prise de fonction de cette dernière a durci encore plus les tensions existantes ».
Cette dégradation progressive de la situation de travail peut également être identifiée dans les différents relevés de décisions issus des réunions du bureau de l’association, ce dernier ayant d’abord relevé le 6 juin 2018 un certain nombre de manquements « dans le contexte de relations professionnelles déjà dégradées avec certains collaborateurs », avant d’évoquer le 29 juin 2018 la possibilité d’une rupture conventionnelle, puis de décider du prononcé d’un avertissement le 18 septembre 2018 et du lancement d’une procédure de licenciement le 17 septembre 2019.
Monsieur [X] [B] exprime de son côté une véritable descente aux enfers : « En juin 2018, je n’ai pas voulu partir comme elle avait décidé, je me suis donc « accroché » face aux pressions énormes. Cela a conduit la DG à établir une stratégie où je suis devenu un jouet, une balle dans laquelle elle a mis des coups (propos, mails, remarques désobligeants, avertissements avec ses arrangements de la vérité des faits…) pour faire avancer et mettre hors jeu. »
Il est donc patent que Monsieur [X] [B], qu’elle qu’en soit la cause, éprouvait de très importantes difficultés à trouver sa place au sein du collectif de travail, cette expression se retrouvant d’ailleurs mot pour mot dans plusieurs témoignages dont le sien :
« Cette organisation formalisée de la gouvernance a entraîné un changement managérial important où il m’a été difficile de trouver ma place de DE sur l’ESAT et le Foyer »
Ou celui de Madame [K] [N], directrice d’établissement : « Monsieur [B] provoquait des postures inadaptées en tant que directeur mettant à mal sa légitimité. Il n’était pas à sa place, ce qui provoquait la mauvaise ambiance ».
Cette situation a été source de conflits interpersonnels importants, d’incompréhensions, de ressentiment, ce qui a contribué à l’émergence d’un climat social tendu et délétère.
S’il n’est pas question ici de désigner un responsable, d’autant que cette tâche serait particulièrement ardue au vu de l’antagonisme fort entre les discours portés de part et d’autre, il appartient toutefois au tribunal d’examiner si ces circonstances sont susceptibles d’avoir déclenché le trouble anxiodépressif présenté par Monsieur [X] [B].
Il sera d’abord rappelé que la dégradation des rapports sociaux dans l’entreprise et les conflits interpersonnels sont des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [G]. Il en est de même du manque d’autonomie, des conflits de valeur et de l’insécurité de la relation de travail.
Or, il n’est pas contestable, au vu de ce qui précède, que Monsieur [X] [B] a été exposé à des facteurs de risques psychosociaux importants, tenant en premier lieu aux tensions relationnelles, mais également à la mutation de son poste, aux problèmes de coordination avec les fonctions support et la direction vécus comme une perte d’autonomie, aux fréquents reproches formés à son encontre par la direction, le tout ayant généré une pression importante.
La conjugaison de ces facteurs de risques psychosociaux traduit indéniablement la présence d’un contexte de travail favorable à l’émergence d’un mal-être chez Monsieur [X] [B].
Le salarié évoque à cet effet des « situations intrusives, permanentes et conflictuelles », dans « ambiance de méfiance », avec de la « délation ». Il avait le sentiment de ne pas être « entendu » et de ne pas pouvoir évoquer ses difficultés avec la direction en raison des tensions existant avec la directrice générale.
Il est de surcroît manifeste que la proposition d’une rupture conventionnelle en juin 2018, outre la notification de deux avertissements injustifiés a pu générer anxiété et perte de confiance dans la sphère professionnelle. La concomitance entre le premier arrêt de travail de Monsieur [X] [B], au début de l’été 2018, et la proposition d’une rupture conventionnelle en juin 2018 est d’ailleurs particulièrement évocatrice de l’effet que cette proposition a eu sur la santé du salarié.
Dans cette perspective, le CRRMP de Normandie a retenu à juste titre l’existence d’une « chronologie concordante » entre « l’évolution de [la] situation de travail et la dégradation de son état de santé » de Monsieur [X] [B].
Partant, le comité a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, lien qui a aussi été dressé par le CRRMP de Bretagne.
Pour rappel, les CRRMP sont composés de trois médecins : un médecin conseil régional ou son représentant ou un médecin compétent du régime de sécurité Sociale concerné, un médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités – praticien hospitalier.
C’est donc pas moins de six médecins qui ont considéré, sur la base du dossier qui leur était soumis – et qui comprenait donc les éléments produits par l’employeur, que la pathologie présentée par Monsieur [X] [B] était d’origine professionnelle.
A cela s’ajoute les constatations réalisées par le médecin rédacteur du certificat médical initial, qui dresse un lien de causalité clair entre le travail exercé par le salarié et sa pathologie, dès lors qu’il est fait mention de : « stress au travail. Problèmes au travail ? Licenciement prévu. Très stressé. Poussée des symptômes de dépression et angoisses ».
Le corps médical établit donc de façon unanime un lien entre l’activité professionnelle de Monsieur [X] [B] et sa pathologie.
A cet égard, si les propos tenus par le salarié sont évidemment insuffisants à eux seuls pour caractériser le lien entre son activité professionnelle, ils sont symptomatiques de l’impact très fort de la relation de travail sur sa santé psychique :
« Gérer le rythme de travail, les horaires, les pressions des responsabilités : cela est complexe mais possible dans une ambiance porteuse ou on se sent soutenu. Cela n’est pas le cas au sein de la gouvernance et du management actuel. Les tensions relationnelles sont nettement plus compliquées. Elles envahissent. Elles impactent en permanence, de nuit, de jour, de nuit… Le sommeil, l’impossible lâcher-prise, les longueurs de l’endormissement, les cauchemars ou vous êtes agressé par des « aliens », des humains parfois vos proches, par des animaux divers et parfois bizarres, les mots qu’on cherche à dire mais qu’on ne peut prononcer audiblement, les gestes de défense agressive qu’on fait, au détriment de son conjoint. Les interrogations sont multiples, ravageuses, anxiogènes, vous amenant dans des espaces ou vous n’êtes jamais allé, vous isolant dans un mutisme, vous conduisant dans des postures de repli. « La véracité des faits et les arrangements qui en sont faits » mettent du doute sur vos capacité de compréhension des faits, mettent le doute sur soi-même, remettent en cause vos valeurs. Les annonces et les convocations faites, les pressions mises : la veille d’un weekend, d’une journée de récupération ou de vacances comme en juillet 2018, vous pourrissent ce temps de repos en vous mettant en tête les pires scénarios possibles. Vous en revenez encore plus mal pour affronter un entretien, une situation, une décision. Comment en parler ? ».
Il ajoute : « J’ai fait le choix de me taire pour me protéger. Le silence peut parfois déranger plus que de tenter d’apporter une quelconque réponse. Je perçois souvent les questions et des échanges comme des pièges et occasions de moquerie » ; « Une seule fois peut suffire pour vous détruire, vous humilier, vous ridiculiser. Quel que soit le contexte (à deux ou en public), en face ou dans votre dos, et leurs fréquences, les attitudes et les propos désobligeants sont ravageurs pour soi-même. Ils sont très bien entendus par les autres (salariés ou autres). »
Ces extraits du questionnaire de Monsieur [X] [B], loin d’illustrer l’entièreté de la problématique à laquelle il a fait face, permettent toutefois d’apporter un éclairage concret sur l’état d’esprit du salarié face à la situation de travail.
La « dégradation de la santé de M. [B] » a été constatée par d’autres salariés, telle que Madame [E] [S].
Par ailleurs, le tribunal, à l’instar des CRRMP, ne note aucun facteur extraprofessionnel susceptible d’avoir interférer avec la pathologie présentée par Monsieur [X] [B] ni aucun antécédent médical connu.
Par conséquent, le tribunal constate la présence d’un faisceau d’indices graves et concordants qui permet de dresser un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [X] [B] et sa maladie.
En conséquence, l’avis du C.R.R.M. P de Bretagne en date du 4 mars 2024 est entériné et le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [X] [B] est reconnu.
II.Sur les dépens
L’association ASPEC, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ENTERINE l’avis du C.R.R.M. P de Bretagne du 4 mars 2024 en ce qu’il a établi une relation directe entre la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] et son activité professionnelle;
DIT que la maladie déclarée le 12 février 2020 par Monsieur [X] [B], soit un syndrome anxiodépressif, est d’origine professionnelle ;
DEBOUTE l’association ASPEC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association ASPEC à verser à la CPAM de l’Orne une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ASPEC aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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