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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mai 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00921
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2025 à 17 mai 2025 à 10:02, présentée par :
M. [D] [U], né le 22 décembre 2002 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2025 à 11:15 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Mme [V] [T] , dûment assermentée;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lingwei LI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [S] [E] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [U],
né le 22 décembre 2002 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans n° 24/33/04261 pris par le préfet de Gironde en date du 30 novembre 2024 et notifié le 30 novembre 2024 à 17:30 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mai 2025 notifiée le 15 mai 2025 à 17:20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : J’ai un passeport mais qui n’est pas en ma possession. Je vis à [Localité 6], j’ai l’aide médicale, j’ai un suivi. Je vous dis que la vérité, je ne mens pas.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : La requête fait état de l’incompétence de l’auteur de l’acte, la délégation de signature est à la procédure, je vous demande d’écarter ce moyen. Sur l’état de vulnérabilité de l’intéressé, le préfet en a fait état, l’intéressé a été vu par un médecin du centre de rétention.
Je vous demande de rejeter la requête en contestation du placement e rétention faute de production d’un certificat médical attestant de l’incompatibilité avec la rétention.
L’intéressé a un suivi médical notamment pour ses addictions à l’alcool.
Sur les erreurs d’appréciation, l’intéressé n’a pas de passeport en cours de validité, il s’est déclaré SDF
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Je conteste le placement en rétention au regard de la vulnérabilité de mon client qui souffre de diabète, il a besoin d’insuline, et se pique au moins 4 fois par jour. Il a d’ailleurs été hospitalisé pour ce diabète. Monsieur prend des anti douleurs, les conditions au centre de rétention administrative sont mauvaises et génèrent de l’anxiété. Le préfet n’a pas justifié de cette vérification sur l’état de santé de mon client au moment de la décision du placement en rétention. Je vous demande une mise en liberté ou une assignation à résidence, mon client a une adresse postable à [Localité 6].
La personne étrangère requérante déclare : je n’ai rien d’autre à ajouter.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Pas de passeport, pas de domicile,
au regard des éléments de la procédure, je vous demande de prolonger la rétention de 26 jours, nous avons saisi les autorités consulaires algériennes en vue de son identification.
Observations de l’avocat : je maintiens que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec la rétention, ce qui est suffisant. D’autre part, l’intéressé s’engage à fournir son passeport.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien fait, j’étais fatigué, je dormais dans un squat et on est tombé sur moi, je ne vends ni cigarette, je vous ramerai mon passeport, j’ai des photos sur mon portable que j’ai laissé à [Localité 7].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que la décision de placement en rétention a été prise par l’autorité compétence habilitée pour se faire ;
Que l’état de santé de Monsieur [D] a été dûment évalué médicalement et pris en compte pour prendre la décision de placement en rétention ;
Que Monsieur [D] ne produit pas de pièces médicales probantes mettant en évidence que son état de santé serait incompatible avec un maintien au centre de rétention administrative ;
Que du reste, il a été visité par le médecin au centre de rétention administrative qui n’a nullement considéré sonétat de santé comme incompatible avec le placement en rétention ;
Qu’enfin, Monsieur [D] ne produit aucun élément probant pertinent susceptible de mettre en évidence qu’il présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention ;
Qu’il résulte des considérations combinées qui précèdent que la décision de placement en rétention est régulière enla forme et sur le fond ;
Que la requête en contestation sera nécessairement rejetée ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité,
Attendu que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation et ne dispose pas de documents d’identité notamment d’un passeport en original et en cours de validité ; qu’en effet, l’adresse postale évoquée ne saurait en aucun cas permettre une assignation à résidence ; que l’intéressé a déclaré être SDF ; que l’intéressé a déclaré aux services de police qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine ;
Attendu que le maintien en rétention de l’intéressé est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [U] [D] recevable ;
REJETONS la requête de M. [U] [D] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 juin 2025 à 24:00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 18 Mai 2025 à 10h45.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 18 mai 2025
L’intéressé
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