Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 avr. 2025, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5M
Minute N°25/00539
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Avril 2025
Le 21 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 avril 2025, notifié à Monsieur [V] [L] le 17 avril 2025 à 10h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 avril 2025 à 17h24
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 Avril 2025, reçue le 20 Avril 2025 à 14h55
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [L]
né le 18 Septembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Assisté de Me GREFFARD-POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [V] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me GREFFARD-POISSON en ses observations.
M. [V] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 17 avril 2025 à 10h06, selon mentions figurant sur le registre du centre de rétention administrative, celles
figurant sur l’arrêté laissant penser que la notification a débuté à 10h00 (Cf NOTIFICATION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DROITS > date et heure de placement en rétention administrative (à compter de l’heure de levée de garde à vue ou de retenue administrative : le 17/04/2025 à 10h00)
Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
Sur l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte de la combinaison des articles L.731-1 1° et L.741-1 du CESEDA que l’administration peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un arrêté de placement en rétention administrative et la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle il est édicté soient notifiés dans un même trait de temps (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 5 mars 2025, n° 25/00708).
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative rendu le 17 avril 2025 et notifié à Monsieur [L] [V] le même jour à 10h06, la préfecture de Seine Maritime expose que : “l’intéressé s’est vu notifier le 16 avril 2024 par mes soins un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant deux ans”. C’est sur cette base légale que le placement en rétention administrative a été ordonné.
Cependant, ledit arrêté du 16 avril 2024, dont on ignore de surcroît la date à laquelle il aurait été notifié à l’intéressé, ne figure pas parmi les pièces versées à l’appui de la demande de prolongation de la rétention administrative.
D’ailleurs, la préfecture ne l’évoque plus dans sa demande de prolongation, parlant d’un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français – rendu le 17 avril 2025 et notifié à l’intéressé le même jour à 10h06, soit après ou concomitamment au placement en rétention administrative (Cf mentions supra laissant planer un doute sur l’horaire de notification du placement en rétention administrative (10h ou 10h06?) – qui est, lui, versé mais sans être visé comme étant la base légale de la rétention administrative de Monsieur [L] [V].
Dans ces circonstances, le juge de céans n’est pas en mesure de s’assurer non seulement que l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [L] n’est pas dépourvu de base légale mais aussi de la recevabilité de la requête, laquelle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, parmi lesquelles figure évidemment la mesure d’éloignement intégrale faisant apparaître sa notification à l’étranger.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, l’irrégularité de la procédure sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02283 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/02284 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02283 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5M ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons ne pouvoir faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [V] présentée par la préfecture de Seine Maritime
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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