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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 Janvier 2026
à Me Marine GERARDOT, Monsieur [B] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EPJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [E], [K] [N]
né le 08 Juin 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 31 Décembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [V]
née le 09 Mai 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 octobre 2023, avec prise d’effet à date ainsi rédigé « 15/ /2022 », Monsieur [N] [H] a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 808,00 euros, outre 65 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [H] a fait signifier à Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 15 598,13 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire, dont une dette de consommation d’eau pour la somme de 2 353,20 euros. Le loyer mensuel actualisé figurant sur le décompte, est à 800,00 et les charges sont à 80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [N] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
??constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] ; ????condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] à lui payer à titre provisionnel La somme de 17 645,00 euros au titre de l’arriéré de loyer, arrêtée au 5 février 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer pour la somme y figurant, et pour le surplus à compter de l’assignation une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer échu avec charges, à compter de l’ordonnance à venir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de 2 353,00 euros au titre de la facture d’eaula somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties ont déposé leurs écritures à la barre.
Monsieur [N] [H] maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 26 445,00 euros au mois de décembre 2025, et fait valoir que sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif se fonde sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [B] demande :
— de constater la nullité du commandement de payer,
— de constater l’existence de contestations sérieuses et de dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire, de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette,
— écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
— accorder les plus amples délais à Monsieur [Z] pour quitter les lieux,
— en toute hypothèse, de rejeter toutes prétentions contraires et la demande de frais irrépétibles formulée par Monsieur [N] [H] et de condamner celle-ci aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [B] soutient que le décompte fourni par Monsieur [N] [H], remonte à 2022 alors que le bail a été signé en octobre 2023, mentionne un loyer mensuel de 800,00 euros outre 80,00 euros de charges, sans justifier de la différence par rapport aux montants figurant au bail pour les sommes de 808,00 euros et 65,00 euros. Par ailleurs ils contestent devoir la somme de 2 353,00 euros de consommation d’eau, alors que cette dernière serait due à une fuite d’eau dont la cause n’aurait pas été identifiée.
Bien que régulièrement assignés en étude, Madame [V] [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’en application tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’occurrence, Monsieur [Z] [B] conteste le décompte contenu dans le commandement de payer, comportant des sommes de loyer et charges différents de celle stipulées au bail ainsi qu’une dette de consommation d’eau dont la cause n’est pas identifiée.
Dès lors, la contestation soulevée par la locataire selon laquelle la créance sollicitée n’est pas certaine revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes de la bailleresse, puisqu’il demandé au juge des référés d’apprécier la validité d’un acte juridique, en l’espèce les causes du commandement de payer.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 22 janvier 2026 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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