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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 31 déc. 2025, n° 25/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04643 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXOX
MINUTE n° : 2025/ 807
DATE : 31 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025, M. [S] faisait assigner la SA MMA devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 544, 1242 al.1 du CC, et L124-3 du code des assurances.
Propriétaire d’une maison à [Localité 4], M. [S] exposait avoir constaté un dysfonctionnement du chauffage géothermique de sa piscine en avril 2024.Il déclarait le sinistre à son assureur la MAAF et faisait constater par commissaire de justice la déformation de l’enrobé permettant d’accéder à sa propriété causée par les racines de pin se propageant depuis le fonds voisin.
Le cabinet Elex commis par son assureur, ainsi que la cabinet Polyexpert commis par la MMA, assureur de son voisin, constataient que la dégradation des tuyaux était bien causée par les racines du pin.
La société Millénergies requise par M. [S] avait procédé à la réparation du chauffage. La société TLM 2008 avait remblayé le sol qui avait été ouvert.
L’ensemble des factures acquittées s’élevait à 11 284, 15 euros.
M. [S] soulignait qu’il avait été empêché d’accéder à sa maison en voiture de juillet à novembre 2024.
Il demandait la condamnation de la SA MMA à lui verser les sommes provisionnelles de 11 284, 15 euros et 1000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens, ainsi que le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025 M. [S] appelait en cause son assureur la MAAF. Cette instance enregistrée sous le n° RG 25/6995 faisait l’objet d’une jonction prononcée sur le siège à l’audience du 22 octobre 2025.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 Monsieur [S] persistait dans ses demandes et à titre subsidiaire sollicitait la désignation d’un expert. Il demandait la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/69 95 à l’instance principale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la MAAF Assurances relatait avoir présenté un recours aux MMA à hauteur de 9 478, 36 euros à deux reprises.
La MAAF rappelait que la police d’assurance souscrite par M. [S] n’avait pas vocation à couvrir les dommages subis par celui-ci. Sa mise en cause n’était pas utile au litige. Elle demandait sa mise hors de cause, le rejet de toute demande formée à son encontre et la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la compagnie MMA IARD soutenait en premier lieu que faute d’avoir tenté une conciliation la demande de M. [S] était irrecevable en application de l’article 750-1 du CPC.
En second lieu, elle observait que la démonstration que les désordres étaient directement imputables au pin parasol n’était pas apportée. L’ancienneté du pin et son antériorité par rapport à la date d’acquisition du terrain en 1998, et a fortiori par rapport à l’installation du réseau géothermique sous le revêtement de la rampe d’accès à la propriété, l’absence de constatation en ce sens par les experts des deux assureurs contrairement à ce que soutenait le demandeur, constituaient des contestations sérieuses qui s’opposaient à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes.
La concluante demandait la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il a été fait droit à la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/6995 à la procédure principale à l’audience du 22 octobre 2025.
Sur la demande de mise hors de cause de la MAAF
La MAAF soutient que la police d’assurance contractée par Monsieur [S] est insusceptible d’être mise en œuvre dans le cadre du sinistre qui fait l’objet du litige. Néanmoins la MAAF, assureur habitation, garantit la maison, ses dépendances et ses annexes.
Monsieur [S] ne dirige aucune demande à son encontre. Il demande que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune à son assureur habitation. Cette demande ne paraît pas infondée à ce stade de la procédure. La demande de mise hors de cause de la masse sera donc écartée.
Sur l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 750 –1 du CPC
La compagnie MMA soutient que la demande serait irrecevable pour n’avoir pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, rendues obligatoires par l’article 750 –1 du CPC lorsqu’elle est relative à trouble anormal du voisinage.
Toutefois le demandeur n’a pas fondé son action sur les troubles anormaux du voisinage mais sur les articles 544 et 1242 du Code civil.
Or, la théorie des troubles anormaux de voisinage est une hypothèse de responsabilité sans faute, autonome par rapport à la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et 1241 du Code civil, et détachée de la responsabilité sans faute de droit commun de l’article 1242 du Code civil (responsabilité du fait des choses).
L’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est d’origine prétorienne. Elle repose sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage» (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n° 84-16.379). Il s’agit d’un cas de responsabilité de plein droit, qui ne requiert pas la preuve d’une faute (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954).
C’est donc à tort que les MMA soutiennent que l’article 750-1 du CPC serait applicable à la demande.
Il sera observé que le demandeur verse aux débats le courrier que lui a adressé la MAAF en date du 3 avril 2025. Elle l’informait que les MMA restaient sur leur position et ne procéderaient pas au règlement du dossier à l’amiable. Elle l’invitait à contacter son assurance de protection juridique ou un avocat s’il souhaitait tenter une procédure. À cette fin elle joignait la copie de la totalité des échanges avec l’assurance adverse. Ces échanges entre assureurs, qui se sont déroulés entre le 9 décembre 2024 et le 4 mars 2025, démontrent que les MMA n’ignoraient pas qu’une tentative de règlement amiable serait vouée à l’échec.
Sur les constatations techniques
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par les experts commis par les deux compagnies d’assurance, le cabinet Elex pour la MAAF, et le cabinet Polyexpert pour MMA à la suite de la réunion d’expertise contradictoire en date du 22 octobre 2024, une rupture dans le revêtement bitumineux du chemin d’accès du demandeur avait été réalisée afin de mettre à nu les canalisations du système de chauffage géothermique.
Selon le certificat de contrôle d’installation de la société Milénergie en date du 26 juillet 2024 une recherche de fuites sur le réseau avait mis en évidence une fuite localisée sous le revêtement bitumineux.
Après ouverture de la zone fuyarde, il avait été constaté la présence de racines d’arbres appartenant au pin de la propriété voisine.
Selon les préconisations d’installation des capteurs ces derniers devaient être placés à quelques mètres de la plantation de très gros arbres et à plus de 60 cm de profondeur.
Les experts notaient que ce pin avait plus de 30 ans et se trouvait à moins de 2 m du mur de clôture.
Le pin était une distance de 4 à 5 m de la zone impactée par ses racines, et le réseau se situait à 80 cm de profondeur comme préconisé dans le guide d’installation.
Les experts présents étaient d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans le tableau inclus dans le procès-verbal pour un total de 7657,05 euros de dommages matériels et 1821,25 euros de frais d’investigation. Le total s’élevait donc à 9478,30 €.
Le cabinet Polyexpert observait toutefois que le lien de causalité entre la présence de racines et les dommages allégués n’était pas établi. Les investigations qui n’avaient pas été réalisées au contradictoire des parties établissaient seulement que la fente du goudron avait été faite par une racine et non la fuite. En outre, les désordres allégués pouvaient être la conséquence d’une contrainte mécanique extérieure rappelant que l’installation se situait sous la rampe d’accès au bâtiment permettant le passage de véhicules.
Le constat d’huissier produit aux débats démontre que les racines de pin courent sur la propriété de M. [S] mais pas qu’elles ont causé les désordres au système de chauffage.
Par conséquent, il existe bien une contestation sérieuse sur l’origine des désordres. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du CPC permet d’ordonner toute mesure d’instruction destinée à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les réparations ont été réalisées, de sorte que la cause des dommages a été éliminée, et notamment les racines de pin. Il n’apparaît donc pas qu’une expertise judiciaire, longue et coûteuse de surcroît, permettrait de déterminer après réouverture du sol si les dommages causés au système de chauffage géothermique provenaient des racines de pin et d’elles seules. Les clichés versés aux débats ne le permettraient pas davantage.
Par ailleurs le propriétaire du fonds sur lequel est implanté le pin n’est pas dans la cause. Or à supposer que les racines de pin ne soient pas la cause exclusive du désordre, il conviendrait néanmoins de prévenir tout risque de dommages par un dispositif anti-racines. Il appartiendrait alors aux propriétaires des deux fonds de se concilier à cette fin.
M. [S] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, est condamné à régler les dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rappelons que la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/6995 a été jointe à la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 25/4643, et que l’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 25/4643,
Disons que la présente ordonnance est commune à la SA MAAF Assurances,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750 –1 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Rejetons la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Condamnons Monsieur [O] [S] à régler les dépens de la présente instance,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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