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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6D5
Minute : 26/
[L] [T]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [T]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BENAMOR
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me BENAMOR Leïla, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T], né le 04 avril 1964, a sollicité en date du 30 octobre 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la [Adresse 11] (ci-après dénommée [12]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 06 février 2024, Monsieur [L] [T] a saisi la [10] (ci-après dénommées [8]) le 19 avril 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 20 août 2024.
Selon requête parvenue au greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025 et par jugement rendu sur le siège, le tribunal a déclaré la requête de Monsieur [L] [T] caduque.
Par courriel envoyé le 27 mai 2025, Monsieur [L] [T] a sollicité un relevé de caducité, qui a été accordé par ordonnance du 25 septembre 2025.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [T] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que déposées à cette occasion et donc demandé au tribunal de :
— recevoir sa requête comme régulière et recevable,
— infirmer la décision de la [9] du 20 août 2024,
— reconnaître qu’il présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ou à tout le moins un taux compris entre 50 et 79 % associé à une impossibilité de se procurer un emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande initiale, avec rappel des droits correspondants,
— condamner la [12] aux dépens.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [T] a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [T] indique souffrir de nombreuses pathologies et que ces éléments, conjugués, induisent une perte d’autonomie fonctionnelle importante et une inaptitude médicale définitive à tout emploi. Il affirme que son taux d’incapacité doit en conséquence être évalué au minimum à 50 % mais plus vraisemblablement au-delà de 80 % selon le guide barème en vigueur. Il sollicite alors que soit retenu un taux d’incapacité entre 50 et 79 %. S’agissant de l’impossibilité de retrouver un emploi, il déclare que son âge, son absence de formation hors métiers manuels, ses multiples pathologies chroniques et la pénibilité de son ancien poste rendent tout réinsertion professionnelle illusoire, de sorte qu’il estime présenter une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale étant donné la superposition des pathologies et l’absence d’une évaluation globale du taux d’incapacité par un seul praticien.
En défense, la [12] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [T].
Au bénéfice de ses intérêts, la [12] relève que Monsieur [L] [T] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % et des troubles qui n’entraînent pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Elle indique qu’au moment de sa demande, Monsieur [L] [T] n’était pas limité dans son périmètre de marche et se déplaçait sans notion d’aide technique ni trouble de la mobilité. Il restait totalement autonome dans son entretien personnel ainsi que dans sa vie domestique, sans retentissement sur sa vie sociale, relationnelle et familiale.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [L] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 août 2024. Monsieur [L] [T] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 12 septembre 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la [8]
Il convient de rappeler à Monsieur [L] [T] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
Il convient de rappeler que pour statuer sur un recours en matière de refus d’attribution d’allocation aux adultes handicapés, il appartient au tribunal de se placer au jour de la demande initiale, de sorte que les pièces postérieures à cette date sont inopérantes, sauf à justifier de la situation du requérant à cette date.
En l’espèce, force est de constater qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [T] ne produit que :
— le compte-rendu de l’intervention qu’il a subie le 29 janvier 2024 (neurolyse du nerf médian gauche au canal carpien par voie endoscopique),
— les résultats d’une IRM dorsale passée le 16 mai 2024 qui fait état de « uncodisarthrose C6-C7 prédominant à gauche et C7-T1 a minima. Discarthrose T5-T6 débutante »,
— un courrier de son médecin traitant du 08 octobre 2024, dans lequel est sollicité l’avis d’un confrère concernant une douleur au genou gauche au niveau du compartiment FTI avec épisodes de blocage,
— une ordonnance du 19 décembre 2024,
— la réponse du Docteur [V], chirurgien qui indique que « l’état de rhizarthrose avancé à droit (Dell 2) ajouté à l’arthrose du poignet droit (SNAC whist stade 3) contre indique son activité professionnelle de menuisier. Il faudrait donc envisager un reclassement professionnel. »
Ces pièces étant toutes postérieures à la demande et n’apportant aucun élément concernant son état de santé à la fin de l’année 2023, il s’ensuit qu’il ne démontre pas l’existence d’une mauvaise appréciation de son dossier médical par la [12] puis la [8] lorsqu’elle a retenu une incidence légère à modérée de ses difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle, qui correspond à un taux inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de son recours contentieux, ainsi que de sa demande d’expertise ou de consultation médicale.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que Monsieur [L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [L] [T] recevable en son recours ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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