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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 24/02139 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZY4H
N° Minute : 26/00443
AFFAIRE
,
[C], [J]
C/
S.A.S., [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [J],
[Adresse 1] ,
[Localité 2]
représenté par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1198
DEFENDERESSES
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substituée par Me, [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Mme, [H], [B], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, la société, [2] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M., [C], [J], pour un accident survenu le jour même, la porte du frigo lui étant tombée dessus alors qu’il l’avait ouverte pour récupérer sa livraison. Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’une « impotence fonctionnelle épaule gauche douleur scapula gauche douleur para vertébrale gauche L1 ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a retenu la consolidation de son état de santé au 28 juin 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 11%
Le 25 septembre 2023, M., [J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société, [2].
Le 13 décembre 2023, la caisse a notifié un refus à M., [J], la société s’opposant à la reconnaissance de sa faute dans le cadre de la phase amiable.
Par requête enregistrée le 29 août 2024, M., [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société, [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La société, [2] étant en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire est mis dans la cause et représenté à l’audience par Me, [U].
Par sa requête valant conclusions, soutenue à l’audience, M., [J] demande au tribunal de :
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable ;
— dire que les indemnités dues seront majorées dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner avant dire-droit une expertise de M., [J] ;
— condamner l’employeur à verser à M., [J] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10.000 euros ;
— condamner l’employeur à verser à M., [J] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions déposées à l’audience, la société, [2], représentée par ses mandataires judiciaires, demande au tribunal de :
— à titre princpal, dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société, [2] et débouter M., [J] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— à titre subsidiaire, débouter M., [J] de sa demande d’expertise judiciaire ou du moins laisser à sa charge les frais d’expertise et le débouter de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— dire et juger que la décision à intervenir est opposable à la CPAM ;
— débouter M., [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [J] à verser à la société la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de rente ;
— prendre acte qu’elle se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum les préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit en commun ;
— ordonner la consignation par la caisse, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— réduire la provision à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 4.000 euros ;
— dire et juger que les sommes attribuées à la victime seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— l’accueillir en son action récursoire ;
— condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes sont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur en ce compris les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Cass., Soc., 28 févr. 2024, pourvoi n° 22-15.624).
En l’espèce, M., [J] fait valoir qu’alors qu’il refermait la porte coulissante de la chambre froide dans laquelle il a récupéré les colis de sa tournée de livraison, la porte lui est tombée dessus. Il s’agissait d’une porte coulissante défectueuse, ce dont il avait alerté ses responsables sur site et la société. Une plainte a été déposée le 19 septembre 2023 auprès du procureur de la République.
Il verse aux débats un rapport de l’inspection du travail daté du 20 septembre 2025, qui s’est rendue sur place le 25 novembre 2024. Il en ressort que la porte installée en 2017 n’a jamais fait l’objet d’une vérification de son état et de son fonctionnement contrairement à ce que prescrit la notice d’instruction de la chambre froide. Or il est constaté des traces évidentes de dégradation, et le fait que la porte se désolidarise facilement de son rail lors de sa manipulation. Il est relevé que le plan de prévention établi par les sociétés, [2] et, [3] ne mentionne pas le risque de chute de la porte de la chambre froide.
En réponse, la société explique que M., [J] travaillait pour l’un des clients de la société, [2], à savoir l’enseigne, [4] située au centre commercial So Ouest à, [Localité 5], et qu’elle n’a jamais été informée d’une défectuosité de la porte de la chambre froide du magasin, [4]. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas conscience du danger encouru.
S’agissant des mesures de prévention mises en place, elle relève que M., [J] a bénéficié d’un parcours de formation à la sécurité, et qu’elle a mis en place un plan de prévention avec ses clients.
Sur ce,
Il est établi que l’accident du travail du 23 février 2023 a eu lieu dans les locaux du magasin, [4], entreprise cliente de la société, [2].
Il résulte des dires de M., [J], confirmés par le rapport de l’inspection du travail, que l’accident a été causé par la chute de la porte de la chambre froide, qui était défectueuse et n’avait pas été vérifiée comme cela aurait dû être le cas.
Toutefois, M., [J] ne rapporte pas la preuve qu’il avait informé ses responsables ou son employeur de la défectuosité de cette porte. Il n’apporte aucun élément démontrant que la société, [2] était informée de l’état de la porte ou de son absence d’entretien, et donc avait conscience du danger qu’il encourait.
Il convient de vérifier si la société, [2] aurait dû avoir conscience du danger encouru par M., [J].
Selon son contrat de travail, M., [J] était engagé en tant que « chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent », avec pour attributions de :
— emballer la marchandise dans les règles
— réaliser l’ensemble des livraisons du magasin
— représenter à l’extérieur du magasin son image de marque
— percevoir les règlements et les transmettre à ses supérieurs hiérarchiques.
Il ressort des questionnaires adressés par la CPAM que M., [J] est allé chercher dans la chambre froide une commande manquante, ce qui permet de retenir que les commandes qu’il devait récupérer étaient dans un autre lieu. Il n’est pas apporté de précision sur le lieu prévu pour récupérer les commandes à livrer.
Le plan de prévention établi entre la société, [2] et le magasin, [4] ne comporte pas d’information sur la localisation des commandes à récupérer ni sur l’état des équipements utilisés.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que la société, [2] aurait dû avoir conscience du danger encouru par M., [J] du fait de la défectuosité de la porte de la chambre froide.
En conséquence, il convient de débouter M., [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M., [J] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M., [J], partie perdante, de sa demande au titre des frais irrépétibles. En équité, la société, [2] sera également déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M., [C], [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 23 février 2023 ;
DEBOUTE M., [C], [J] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M., [C], [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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