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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW2F
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
SCCV LP PROMOTION 971
C/
[U] [H]
[A] [J]
[D] [N]
[Z] [E]
[P] [W]
[M] [T]
S.A.S. SIMON INGENIERIE
[Localité 17] METROPOLE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
dossier
copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCCV LP PROMOTION 971 ( RCS 981 407 729), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SIMON INGENIERIE (RCS 519 335 350), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
[Localité 17] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW2F du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. LP PROMOTION 971 projette des travaux de démolition des existants et de construction d’un ensemble immobilier de 110 logements à destination de résidence service étudiants et logements sociaux étudiants en deux bâtiments outre une place de stationnement situé à [Localité 17] [Adresse 14] sur des parcelles cadastrées section BW n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], et [Cadastre 9] en vertu d’un permis de construire du 5 mai 2022 accordé à BOUYGUES IMMOBILIER, transféré à son nom le 17 mai 2024 et modifié le 12 septembre 2024.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises et prévu le 2 juin 2025, la S.C.C.V. LP PROMOTION 971 a fait assigner en référé Mme [U] [H], M. [A] [J], M. [D] [N], Mme [Z] [E], Mme [P] [W], M. [M] [T], la S.A.S. SIMON INGENIERIE et [Localité 17] METROPOLE par actes de commissaires de justice des 27 et 31 mars et 1er avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec exécution provisoire sur minute.
M. [A] [J] s’interroge sur l’utilité de sa présence, étant donné que la maison dont il était propriétaire indivis, a été vendue au promoteur en novembre 2024.
Mme [P] [W] et M. [M] [T] concluent à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à la modification de la mission d’expertise selon diverses préconisations, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant notamment que :
— la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que propriétaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont envisagés,
— l’expert ne saurait récolter des données à caractère personnel qui dépassent la finalité de l’expertise ni les communiquer à des tiers, ni porter atteinte à leur vie privée en visitant des lieux sans leur accord,
— la mission doit être étendue à différents points qu’ils souhaitent faire préciser pour garantir leurs droits et pour être autorisés à être assistés d’un expert.
La S.C.C.V. LP PROMOTION 971 précise qu’elle a intérêt à agir en qualité de maître de l’ouvrage par suite du transfert du permis de construire, sachant que les actes de propriété sont à régulariser le 28 mai sur la base de promesses de vente déjà signées, qu’elle s’en rapporte concernant les demandes relatives à la limitation du traitement des données personnelles et s’oppose à l’extension de la mission de l’expert à des chefs inhabituels, qui, s’ils étaient ordonnés, devraient justifier un partage des frais, et elle conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [H], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] [N], cité à sa personne, Mme [Z] [E], citée à sa personne, la S.A.S. SIMON INGENIERIE, citée à une assistante, et [Localité 17] METROPOLE, citée à un agent du service courrier, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. LP PROMOTION 971 présente des copies des documents suivants :
— extrait de plan cadastral,
— plan du rez-de-chaussée,
— pièces graphiques,
— notice architecturale,
— arrêtés du 05/05/22, du 1209/24 et du 17/05/24,
— attestation notariée.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
La demanderesse a bien qualité à agir et pour solliciter une mesure d’instruction préventive en sa seule qualité de titulaire du permis de construire, dès lors qu’il est établi par attestation que les titres de propriété seront régularisés très prochainement avant le début des travaux.
Elle est également recevable à agir contre les actuels propriétaires des lieux, tant que les actes de régularisation des ventes ne sont pas signés.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
Si Mme [P] [W] et M. [M] [T] peuvent, de manière tout à fait légitime, avoir des exigences quant au respect de leur vie privée et des garanties quant à la divulgation des informations les concernant, et notamment s’opposer à la communication de la partie de pré-rapport et de rapport les concernant aux autres parties, ils devront signaler leurs prétentions à ce sujet à l’expert et saisir le cas échéant le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté.
L’expert ne devrait pas avoir besoin de collecter autant de données qui celles qui figurent déjà sur Internet à leur sujet, ainsi que le juge a pu le constater à l’occasion de la recherche de la profession de Mme [P] [W] et de M. [M] [T], afin d’éviter une réouverture des débats, puisque cette information devait figurer à peine d’irrecevabilité de leurs conclusions selon les articles 765 et 766 du code de procédure civile.
En revanche concernant leurs exigences particulières relatives à la définition de la mission de l’expert, il leur sera rappelé que celle-ci est souverainement définie par le juge au regard de ce qui pourrait être nécessaire en cas de survenue d’un désordre pendant le chantier.
La mesure d’instruction est en effet destinée à faciliter la preuve au bénéfice commun des parties en cas de survenue d’un désordre pendant le chantier, principalement pour savoir s’il a un lien avec les travaux dans le cadre de la théorie des troubles anormaux de voisinage et non pour réaliser un audit environnemental du projet qui ne repose sur aucun motif légitime.
Il est aussi inutile de se prononcer sur les précisions sans intérêt demandées concernant par exemple leur droit de se faire assister d’un expert pendant l’expertise, dès lors que l’avocat de Mme [P] [W] et M. [M] [T], eux-mêmes avocats, a certainement pu leur confirmer qu’ils peuvent exercer leurs droits sans que le juge n’en fasse le rappel exhaustif dans la mission d’expertise.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que non seulement les conclusions d’irrecevabilité de Mme [P] [W] et M. [M] [T] étaient infondées, mais qu’en outre leurs exigences quant à la mission de l’expert étaient excessives alors que leurs observations concernant la protection de leur vie privée et de leurs données informatiques auraient pu se limiter à une remarque préliminaire auprès de l’expert.
L’urgence n’est pas telle que l’exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 18], demeurant [Adresse 13]. : 07.71.86.06.41, Mél : [Courriel 15] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.C.V. LP PROMOTION 971 devra consigner au greffe, avant le 15 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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