Confirmation 28 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. ECLAIR CARRELAGE, S.A.R.L. TF RAVALEMENT, S.A.R.L. MENEAU GERIN, S.A.S. PCH 45, S.A.R.L. CONSTRUCTION ORLEANAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD4X
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Samia DIDI-MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MENEAU GERIN
Immatriculée au RCS d’ORLÉANS sous le numéro 433 301 504, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. CONSTRUCTION ORLEANAISE
Immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 413 846 163, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représenté
S.A.R.L. TF RAVALEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 481 125 078, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. PCH 45
Immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 813 671 914, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représenté
S.A.R.L. ECLAIR CARRELAGE
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 487 704 140, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représenté
S.A. ENGIE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 107 651 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en son établissement d'[Localité 12], [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. LPC45
Immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 800 695 017, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représenté
S.A.S. LCD
Immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 384 228 714, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Juin 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 mai 2025, la société AXA France IARD a fait assigner les sociétés MENEAU GERIN, CONSTRUCTION ORLEANAISE, TF RAVALEMENT, PCH 45, ECLAIR CARRELAGE, ENGIE, LPC45 et LCD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :
— Leur rendre communes les ordonnances de référé du 13 septembre 2024 et de remplacement d’expert du 9 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [J] en qualité d’expert judiciaire,
— Les condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision, à communiquer leur police d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantier litigieux,
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société TF RAVALEMENT demande de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte en ce qui concerne la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties,
— Laisser les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD,
— Débouter AXA France IARD de sa demande de production sous astreinte de la police d’assurance en vigueur à la date de la DROC en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— Débouter les parties de toutes autres demandes formulées à son encontre.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société MENEAU GERIN demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties,
— Laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société AXA FRANCE IARD,
— Débouter AXA France IARD de sa demande de production sous astreinte de la police d’assurance en vigueur à la date de la DROC en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— Débouter les parties de toutes autres demandes formulées à son encontre.
Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LCD, qui a constitué avocat, n’a pas conclu. Elle a toutefois communiqué l’attestation d’assurance sollicitée.
A l’audience tenue le 20 juin 2025, les sociétés AXA France IARD, MENEAU GERIN et TF RAVALEMENT ont déposé leurs dossiers de plaidoiries.
Les sociétés CONSTRUCTION ORLEANAISE, PCH 45, ECLAIR CARRELAGE, ENGIE et LPC 45 n’ont pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogée au 26 septembre suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Le 6 mai 2021, madame [O] [F] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société CA SA, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— Des désordres sont apparus,
— Par ordonnance prononcée le 13 septembre 2024 à la demande de madame [F], le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise au contradictoire de la société CA SA et de la société AXA France IARD, prise en ses qualités d’assureur décennal, assureur dommages-ouvrage, et garant de livraison
— La société CA SA ayant sous-traité la réalisation des travaux aux sociétés MENEAU GERIN, CONSTRUCTION ORLEANAISE, TF RAVALEMENT, PCH 45, ECLAIR CARRELAGE, ENGIE, LPC 45 et LCD, l’expert s’est montré favorable à leur mise en cause.
La société AXA France IARD justifiant ainsi d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés MENEAU GERIN, CONSTRUCTION ORLEANAISE, TF RAVALEMENT, PCH 45, ECLAIR CARRELAGE, ENGIE, LPC 45 et LCD, il sera fait droit à sa demande dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur la demande de communication de la police d’assurance des défendeurs
A titre liminaire, il doit être relevé que les sociétés MENEAU GERIN, TF RAVALEMENT et ENGIE ont communiqué la police d’assurance sollicitée dans le cadre de la présente instance de sorte que la demande d’avoir à y procéder sous astreinte est sans objet les concernant.
S’agissant des sociétés CONSTRUCTION ORLEANAISE, PCH 45, ECLAIR CARRELAGE, ENGIE, LPC 45 et LCD, il doit être relevé qu’elles n’y ont pas procédé malgré leur assignation dans le cadre de la procédure de référé alors que leur intervention en qualité de sous-traitant n’est pas contestée et qu’à ce titre, la souscription d’une telle police est obligatoire.
Les sociétés CONSTRUCTION ORLEANAISE, PCH 45, ECLAIR CARRELAGE, LPC 45 et LCD seront par conséquent condamnées à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier de la maison individuelle de Mme [F], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 3 mois passé un délai de 30 jours suivant signification de la présente décision.
3 / Sur les dépens
La présente décision intervenant dans l’intérêt de la demanderesse, elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [X] [W] par ordonnance du 13 septembre 2024, remplacé par M. [N] [J], aux sociétés MENEAU GERIN, CONSTRUCTION ORLEANAISE, TF RAVALEMENT, PCH 45, ECLAIR CARRELAGE, ENGIE, LPC 45 et LCD ;
Ordonne aux sociétés CONSTRUCTION ORLEANAISE, PCH 45, ECLAIR CARRELAGE, LPC 45 et LCD de communiquer à la société AXA France IARD leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier de construction de la maison individuelle de madame [O] [F] ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE- PRÉSIDENTE.
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