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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3EG
N° de minute :
Madame, [U], [N], [A], [B] épouse, [Q]
C/
Madame, [W], [L], [Z], [B]
Code de la nature de l’affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Maître Georges BUISSON
Me Adeline POISEAU
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JANVIER 2026
ENTRE :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame, [W], [L], [Z], [B]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON
ET :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame, [U], [N], [A], [B] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Adeline POISEAU, avocat postulant au barreau de MACON, Me Sidonie LEBLANC, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte du 23 décembre 2005 intitulé “donation-partage”, Monsieur, [X], [M], dit, [F], [B] (ci-après Monsieur, [F], [B]) et Madame, [K], [Y] ont fait donation à leurs filles, Madame, [T], [B] épouse, [Q] et Madame, [W], [B] de la nue-propriété de divers biens immobiliers sur les communes de, [Localité 3],, [Localité 4] et, [Localité 5].
Par acte du 24 juillet 2019, Monsieur, [F], [B] et Madame, [K], [Y] ont renoncé à l’usufruit portant sur diverses parcelles situées à, [Localité 6], lieu dit ,“[Localité 7]” et ,“[Localité 8], [Adresse 3]”. Suivant acte du même jour, Madame, [W], [B] a cédé à titre de licitation les mêmes parcelles à Madame, [U], [B] épouse, [Q], laquelle en a fait donation à Monsieur, [V], [Q] par acte notarié du 19 août 2019.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 8 décembre 2022, Madame, [W], [B] a indiqué à Madame, [U], [B] épouse, [Q] qu’elle entendait sortir de l’indivision s’agissant des autres parcelles ayant donné lieu à donation du 23 décembre 2005.
Monsieur, [F], [B] est décédé le, [Date décès 1] 2024.
Selon courrier recommandé de son conseil du 20 février 2025, Madame, [U], [B] a proposé de lui attribuer l’ensemble des biens composant l’indivision contre versement d’une soulte.
A défaut de rapprochement amiable malgré échanges ultérieurs, Madame, [U], [B] épouse, [Q] a, par exploit du 24 avril 2025, fait assigner Madame, [W], [B] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens de l’indivision soit les bâtiments d’habitation et d’exploitation, l’ensemble des vignes, terres, bois composant l’indivision ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens acquis indivisément entre Madame, [U], [B] épouse, [Q] et Madame, [W], [B] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ;
— désigner au vu de la spécificité des biens et parcelles tel expert qu’il plaira aux fins de :
* procéder à l’évaluation de l’intégralité des biens objet du partage ;
* déterminer les soultes dues ;
* déterminer par le profit subsistant au moment du partage du fait des impenses utiles faites par Madame, [Q], [U] ;
— condamner Madame, [W], [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame, [W], [B] a saisi le juge de la mise en état par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 novembre 2025, Madame, [W], [B] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de Madame, [T], [Q] tendant à l’attribution préférentielle des biens indivis, faute de droit d’agir, l’indivision existante n’étant ni successorale ni communautaire, et les conditions légales des articles 831 et suivants du code civil n’étant pas réunies ;
— juger que la clause de maintien en indivision et d’inaliénabilité insérée à l’acte du 23 décembre 2005 constitue un obstacle autonome à toute attribution privative avant le décès du survivant des donateurs, de sorte que la demande d’attribution préférentielle est irrecevable ;
— déclarer irrecevable la demande de Madame, [U], [Q] tendant à la fixation d’une créance d’indivision au titre de l’article 815-13 du code civil, les travaux invoqués relevant des charges d’entretien incombant à l’usufruitière en application des articles 605 et 606 du code civil ;
— constater qu’en l’absence de lots individualisés, l’acte du 23 décembre 2005 n’a pas réalisé de véritable partage et a seulement maintenu les parties en indivision, de sorte qu’il appartiendra au Tribunal saisi du fond d’en tirer les conséquences, notamment quant à sa requalification en donation simple ;
— constater que seule la demande en partage de la nue-propriété demeure recevable, sous réserve d’accord de l’usufruiter et qu’elle devra s’opérer conformément aux règles de droit commun des articles 815 et suivants du code civil, notamment pas la composition de lots d’égale valeur, avec tirage au sort en cas de désaccord ;
— débouter Madame, [U], [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement sur la demande d’expertise, dire que la provision sera intégralement avancée par Madame, [Q] et que la mission sera strictement limitée comme précisé dans ses écritures ;
— condamner Madame, [T], [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— Madame, [Q] ne dispose d’aucun droit d’agir pour solliciter une attribution préférentielle de biens qu’elle ne détient pas en qualité d’héritière, dès lors que ce mécanisme est une modalité de partage qui fait exception et qui est encadrée de manière stricte par les textes ; Madame, [K], [B] n’est pas décédée et demeure usufruitière des biens indivis dont il est demandé le partage ;
— l’acte notarié de 2005 contient une clause de maintien dans l’indivision qui prévoit expréssement l’impossibilité d’une attribution privative et une interdiction d’aliéner, ce qui fait obstacle aux demandes de Madame, [Q] ; elle n’a pas qualité à agir n’étant pas héritière au regard de ses engagements conventionnels sauf à les dénaturer et ne peut se prévaloir de l’article 831 du code civil ;
— aucun des biens dont Madame, [Q] ne demande l’attribution préférentielle ne fait partie de la succession de Monsieur, [B] ou de Madame, [B], toujours vivante ;
— en tout état de cause, il n’existe aucune entreprise agricole dépendant de la masse indivise, ni aucun bien dépendant d’une succession susceptible de faire l’objet d’une attribution préférentielle au sens de l’article 831 du code civil ;
— la demande de Madame, [Q] au titre des travaux qu’elle dit avoir engagés est également irrecevable car dirigée contre la mauvaise personne s’agissant de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil ;
— le juge de la mise en état devra requalifier la donation-partage en donation simple en application de l’article 1075 du code civil ;
— si une expertise devait être ordonnée, la mission de l’expert devra être strictement limitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2025, Madame, [U], [B] épouse, [Q] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Madame, [W], [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l’incident formé ;
— juger qu’elle dispose du droit d’agir et de la qualité pour agir dans la présente instance ;
— juger de la recevabilité de ses demandes au titre de la sortie d’indivision de la nue-propriété et de l’attribution préférentielle et de la détermination du profit subsistant du fait des impenses utiles ;
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin de connaître la valeur actuelle des biens indivis ;
— désigner au vu de la spécificité des biens et parcelles, tel expert qu’il plaira avec mission telle que visée dans ses écritures ;
— condamner Madame, [W], [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— Elle détient avec Madame, [Q] des droits indivis en nue-propriété sur plusieurs parcelles au titre de la donation-partage du 23 décembre 2005, elle a donc intérêt et qualité à agir aux fins de sortir de cette indivision au visa des articles 815 et suivants du code civil, sa demande de chef étant donc recevable ;
— les demandes de sortie d’indivision sont également recevables dès lors que la clause de maintien dans l’indivision contenue dans l’acte de donation ne vise aucune interdiction expresse d’attribution préférentielle, ni clause d’inaliénabilité opposable aux héritiers, ne prévoit aucune durée déterminée et ne répond pas aux exigences de l’article 1873-3 du code civil ;
— la contestation relative à la demande d’attribution préférentielle relève d’une appréciation de fond et non d’une question de recevabilité ;
— l’attribution préférentielle est aussi recevable dans le cadre d’une indivision conventionnelle à condition qu’elle ait un caractère familial, comme c’est le cas en l’espèce ; l’indivision litigieuse résulte à la fois de la donation-partage et de la succession, ce qui autorise l’application des articles 831 et suivants ;
— la question de la nature des travaux s’agissant de la demande au titre des impenses est une question de fond et non de recevabilité ;
— vu la complexité des biens indivis, les désaccords persistants entre nus-propriétaires et les impenses utiles qu’elle a réalisées, il y a lieu de désigner tel expert avec mission visée dans ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge n’est tenu de répondre qu’aux demandes reprises dans le dispositif de ses écritures.
Il y a lieu d’observer en outre que la recevabilité de la demande de partage de l’indivision portant sur la nue-propriété des biens n’est pas contestée, il n’y a donc pas lieu de l’apprécier.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Sur la recevabilité de la demande d’attribution préférentielle des biens indivis
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit que :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article 831 du code civil que :
“Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”.
Si l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d’origine conventionnelle, elle ne peut l’être que par le conjoint ou par tout héritier copropriétaire.
En l’espèce, aux termes de son assignation, Madame, [U], [B] épouse, [Q] demande notamment l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens de l’indivision soit les bâtiments d’habitation et d’exploitation, l’ensemble des vignes, terres et bois composant l’indivision dans le cadre de l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre elles.
Il est constant que Madame, [U], [B] épouse, [Q] et Madame, [W], [B] sont propriétaires en indivision de la nue-propriété de diverses parcelles au titre d’un acte notarié du 23 décembre 2005 intitulé “donation-partage” hors les parcelles visées à l’acte de renonciation abdicatives à usufruit du 24 juillet 2019, qui lui ont été transmises puis cédée à son fils.
L’indivision existant entre elles est donc de nature conventionnelle.
Cette indivision qui a un caractère familial peut faire l’objet d’une attribution préférentielle par un indivisaire portant sur la nue-propriété, à la condition que la demanderesse justifie de sa qualité de conjoint survivant ou d’héritier copropriétaire.
Or, l’indivision sur la nue-propriété résulte de la seule donation du 23 décembre 2005, qui constitue nécessairement une donation-simple dès lors que l’acte prévoit que les donataires demeurent en indivision, nonobstant la qualification donnée par le notaire.
Ce faisant, Madame, [U], [B] épouse, [Q] n’a pas la qualité d’héritière au titre de cette donation et sa demande d’attribution préférentielle ne résulte pas de sa qualité de successible de son père décédé le, [Date décès 1] 2024.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres moyens invoqués, il convient de déclarer la demande d’attribution préférentielle de Madame, [U], [B] épouse, [Q] irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de fixation d’une créance d’indivision
Conformément à l’article 815-13 du code civil :
“Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute”
En l’espèce, il y a lieu d’observer d’abord que Madame, [U], [B] épouse, [Q] ne sollicite pas la fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision dans le cadre du dispositif de ses écritures au fond.
En tout état de cause, la question de savoir si les dépenses relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil ou des réparations locatives n’est pas une question de recevabilité de la demande de fixation de la créance d’impenses mais de son bien fondé.
En conséquence, la demande qui consiste en réalité à “voir juger que les travaux réalisés correspondent à des impenses utiles” sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire au stade la mise en état alors qu’une demande de partage judiciaire est formée au fond.
Le Tribunal appréciera au fond l’utilité d’une telle expertise en fonction de l’issue de la demande de partage et des pièces versées aux débats, étant précisé qu’elle ne peut avoir pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
La demande d’expertise avant dire droit sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame, [U], [B] épouse, [Q] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’incident au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution préférentielle des biens appartenant en indivision à Madame, [U], [B] épouse, [Q] et Madame, [W], [B] ;
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir juger que les travaux réalisés correspondent à des impenses utiles ;
REJETTE la demande d’expertise avant dire droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [B] épouse, [Q] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mars 2026 pour les conclusions de Me, [Localité 9].
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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