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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EYJN
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Décembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître THEMES de la SCP THEMES, représentée par Maître avocats au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Suivant offre signée électroniquement le 10 mars 2022, la SA Financo, devenue la SA Arkea Financements et Services a consenti à Madame [Z] [S] une offre de préalable de crédit d’un montant de 19 320 euros, remboursable en 120 mensualités, le taux débiteur fixe étant fixé à 4,29 %, affectée à l’acquisition d’une caravane de marque Sterckeman.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SA Financo, devenue la SA Arkea Financements et Services a mis en demeure Madame [Z] [S] de régler l’arriéré le 26 octobre 2023, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, la SA Financo, devenue la SA Arkea Financements et Services a informé son emprunteuse de la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler la somme de 20 528,68 euros restant due.
Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025, la SA Arkea Financements et Services a fait assigner Madame [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, la SA Arkea Financements et Services sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de Madame [Z] [S] au paiement de la somme de 21 036,20 euros selon décompte arrêté au 26 octobre 2023, outre intérêts contractuels postérieurs. De plus, elle sollicitait la restitution du véhicule.
À titre subsidiaire, si la juridiction ne retenait pas la déchéance du terme, elle sollicitait que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et Madame [Z] [S] condamnée à lui payer la somme de 19 320 € restant due ainsi que de 1000 € en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
A titre très subsidiaire, elle prétendait à la condamnation de Madame [Y] au paiement des mensualités impayées jusqu’au jour du jugement, et qu’il lui sera ordonné de reprendre le paiement des mensualités dues, à bonne date, sous peine de déchéance du terme.
En tout état de cause, elle prétendait à la condamnation de Madame [Z] [S] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de la partie demanderesse à l’audience du 20 octobre 2025 pour laquelle l’affaire avait été enrôlée, le tribunal a déclaré la citation caduque.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2025, la SA Arkea Financements et Services a sollicité un relevé de caducité, exposant les raisons de son absence l’audience.
Les parties ont donc été reconvoquées pour l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle la SA Arkea Financements et Services a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, considérée comme « destinataire inconnu » à l’adresse à laquelle a été notifiée la décision de caducité, la convocation adressée par le greffe, à cette adresse, en vue de l’audience du 15 décembre 2025 est revenue signée par son destinataire. Madame [Z] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Sur ce
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
En l’espèce, la SA Financo, devenue la SA Arkea Financements et Services produit l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Madame [Z] [S] le 10 mars 2022, ainsi que la fiche de livraison de la caravane financée au titre du crédit.
Au soutien de ses prétentions, la SA Financo, devenue la SA Arkea Financements et Services justifie ainsi de la remise à son emprunteuse des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation, outre celles issues des dispositions des articles L 312 -44 et suivants du code de la consommation, s’agissant spécifiquement des dispositions applicables aux opérations de crédits affectés.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de l’emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteur, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de Madame [Z] [S], en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 octobre 2023, avant de prononcer la déchéance du terme dont elle a avisé son emprunteuse le 25 janvier 2024.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de ses emprunteurs s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA Arkea Financements et Services sera réduite à la somme de 10 euros .
Madame [Z] [S] sera en conséquence condamnée à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de 19 470,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,29 % à compter du 30 juin 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement sur la somme de 18 988,62 euros.
À défaut pour l’organisme prêteur de justifier du bien-fondé de sa demande de restitution du bien ainsi financé, dont le juge de l’exécution avait d’ailleurs rejeté la requête aux fins d’appréhension qui lui avait été présentée, il sera débouté en sa demande tendant à cette fin.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. En l’espèce, rien ne justifie qu’elle doive être écartée.
À défaut pour la SA Arkea Financements et Services de caractériser la mauvaise foi de sa débitrice, à l’origine d’un préjudice indépendant du retard de paiement, qui ne serait pas compensé par des intérêts dus à compter de la mise en demeure, elle doit être déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires.
Madame [Z] [S] sera également condamnée à payer à la SA Arkea Financements et Services une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Relève la SA Arkea Financements et Services de la caducité prononcé à son encontre par décision du 20 octobre 2025 ;
Condamne Madame [Z] [S] à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de 19 470,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,29 % à compter du 30 juin 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement sur la somme de 18 988,62 euros outre 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute la SA Arkea Financements et Services en ses autres demandes ;
Condamne Madame [Z] [S] aux dépens.
La greffière La juge
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