Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFHD
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [1] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représentée par Madame [Q] [K], gérante de la société, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à la société [1] [Q] une créance d’un montant de 5 915, 60 euros en lien avec divers lots de factures télétransmis sans les pièces justificatives afférentes, empêchant ainsi la caisse de vérifier la conformité des règlements.
Le 12 février 2024, Madame [K] en sa qualité de gérante de la société [1] [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui dans sa séance du 03 juillet 2024 a rejeté son recours et a confirmé l’indu de 5 915, 60 euros.
Le 12 novembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a mis en demeure l’intéressée d’avoir à s’acquitter de la somme précitée, par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli a été signé le 16 novembre 2024.
La caisse a émis une contrainte le 14 janvier 2025 pour un montant de 5 915, 60 euros, contrainte dont le pli a été signé le 17 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 27 janvier 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société [1] [Q] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 31 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
A titre principal :
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte et de la valider,
— Valider la procédure de recouvrement,
— Condamner la société [1] [Q] à s’acquitter du solde de la créance, soit 5 915,60€,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le caractère définitif de la créance,
En tout état de cause :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse,
— Mettre les frais d’exécution de la contrainte à la charge de la société [1] [Q],
— Condamner la société [1] [Q] au paiement de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Haut-Rhin a souligné avoir respecté la procédure de recouvrement et que la créance avait un caractère définitif, Madame [K] n’ayant pas saisi le pôle social suite à la décision de la Commission de recours amiable.
La société [1] [Q], était comparante en la personne de Madame [K], gérante de la société.
Madame [K] a indiqué lors des débats avoir transmis les lots avec un retard d’un mois à la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 et prorogée au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 17 janvier 2025 à la société [1] [Q], qui a exercé un recours à son encontre le 27 janvier 2025 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-1, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article R244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a justifié de l’envoi à la société [1] [Q], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 novembre 2024, d’une mise en demeure portant sur divers lots de factures télétransmis sans les pièces justificatives afférentes,
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (absence de pièces justificatives), la date des prestations, le motif des sommes dues ainsi que la somme due.
Cette mise en demeure précisait également que la société [1] [Q] avait la possibilité d’en contester la régularité en saisissant dans le délai de deux mois la Commission de recours Amiable, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la mise en demeure et bien régulière et justifiée.
Sur la régularité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 26 janvier 2019 comporte :
— La nature de la créance : « défaut de transmission des lots de factures pour lesquelles la caisse n’a pas reçu les pièces justificatives » ;
— La cause : « Mise en demeure du 12 novembre 2024» ;
— Le montant : «5 915, 60 euros » ;
— Les périodes et les lots auxquels elle se rapporte : « lot 373 du 02/10/2023 ; lot 378 du 19/10/2023 ; lot 375 du 08/10/2023 ; lot 374 du 03/10/2023 ; lot 379 du 22/10/2023 ; lot 377 du 10/10/2023 ; lot 376 du 08/10/2023 ; lot 372 du 01/10/2023 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure du 12 novembre 2024».
Cette contrainte a été notifiée par lettre recomandée avec accusé de réception distribué le 17 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
Selon l’article 1302-1 du Code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu. »
Selon l’article L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »
Madame [K] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Dès lors, le tribunal constate que la société [1] [Q] ne justifie d’aucun élément permettant de contredire le montant réclamé par la caisse et que son opposition n’est pas fondée.
Sur le caractère définitif de la créance
Le 26 janvier 2024, la CPAM du Haut Rhin a notifié à la société [1] [Q] une créance d’un montant de 5 915,60 euros, en lien avec des lots de factures télétransmis sans les pièces justificatives liées.
Madame [K], gérante de la société [1] [Q], a saisi la CRA aux fins de contester cet indu.
Par décision du 03 juillet 2024, la CRA a confirmé la validité de la créance.
La décision de la CRA a été notifiée à la société [1] [Q] par courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2024.
Madame [K] disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 juillet 2024 pour saisir le tribunal judiciaire en contestation de la décision de la Commission de recours amiable, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, il apparaît que la créance est devenue certaine et définitive, d’autant qu’elle est parfaitement justifiée au vu des éléments précédemment énoncés.
Au 30 janvier 2025, le solde de la créance est de 5 915,60 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [1] [Q] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5 915,60 euros au titre des divers lots de factures télétransmis sans les pièces justificatives afférentes.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Enfin, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de la société [1] [Q].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1] [Q] qui succombe doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais liés à l’exécution de la contrainte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse sollicite la condamnation de la société [1] [Q] à 500 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, afin de compenser les frais engagés par la CPAM du Haut-Rhin.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 27 janvier 2025 par la société [1] [Q] à la contrainte délivrée par la CPAM du Haut-Rhin le 14 janvier 2025 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET à néant la contrainte délivrée le 14 janvier 2025 par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de la société [1] [Q] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE la société [1] [Q], prise en la personne de sa gérante, à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 5 915,60 euros (cinq mille neuf cent quinze euros et soixante cents) ;
CONDAMNE la société [1] [Q], prise en la personne de sa gérante aux dépens ;
DIT que la société [1] [Q], prise en la personne de sa gérante, supportera tous les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Coûts
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Paiement ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Administration pénitentiaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Livre ·
- Mise en demeure ·
- Reddition des comptes ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Droits d'auteur ·
- Compte ·
- Exploitation
- Prêt ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Finances ·
- Suspension ·
- Délai de grâce ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchise ·
- Réalisateur ·
- Obligation contractuelle ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Saisie-attribution ·
- Limites ·
- Titre exécutoire ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Stress
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Région ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Automobile ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Civil ·
- Liquidateur
- Océan indien ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Paiement ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.