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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 avr. 2025, n° 23/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/03057 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLWZ
Pôle Civil section 2
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [S] [T]
née le 04 Juillet 1967 à [Localité 4] ((ESP)), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [T] (ancien nom [H])
né le 31 Janvier 2005 à [Localité 5] (34), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PACA AUTOMOBILE , immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 833 336 936 dont le siège social est sis [Adresse 7]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Hervé GHEVONTIAN ,avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] et son fils, Monsieur [I] [T] (ci-après les consorts [T]) ont acquis, le 30 janvier 2023, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SARL PACA AUTOMOBILE, moyennant un prix de 8.400 euros TTC.
Le 11 février 2023 les acquéreurs ont entendu un bruit au niveau du moteur et le véhicule a été déposé le 25 février 2025, au garage NORAUTO de [Localité 2] où deux litres d’huile moteur ont été rajoutés.
Le 11 mars 2023, après avoir parcouru 250 kilomètres, les acquéreurs constatent un manque d’huile moteur.
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023, les acquéreurs ont informé la SARL PACA AUTOMOBILE d’une consommation anormale d’huile moteur et lui ont notifié la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par courrier recommandé du 16 mars 2023 la société PACA AUTOMOBILE a proposé aux acquéreurs de prendre à sa charge un diagnostic complet du véhicule.
Par courrier du 05 avril 2023, après avoir dû rajouter de l’huile, Madame [S] [T] et Monsieur [I] [T] ont à nouveau écrit à la société venderesse.
Par courrier recommandé en date du 19 avril 2023 les acquéreurs ont renouvelé leur demande de résolution de la vente.
Par l’intermédiaire de leur assureur en protection juridique, les acquéreurs ont fait diligenter une expertise amiable. La réunion d’expertise s’est tenue le 06 juin 2023, en présence de la SARL, et le rapport a été dressé le jour même.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 13 juillet 2023, les consorts [T] ont assigné la SARL PACA AUTOMOBILE en annulation de la vente devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les consorts [T] sollicitent notamment du Tribunal :
— qu’à titre principal, il prononce l’annulation de la vente sur le fondement du dol et qu’il condamne la SARL PACA AUTOMOBILE à lui restituer la somme de 8.400 euros, à reprendre possession du véhicule et, à défaut, qu’il les autorise à disposer de leur véhicule,
— qu’à titre subsidiaire, il fasse droit aux mêmes demandes mais sur le fondement de la garantie légale de conformité ainsi que de la garantie des vices cachés,
— qu’en tout état de cause il déboute la SARL PACA AUTOMOBILE de ses demandes et la condamne à leur payer les sommes suivantes :
* 189,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation et frais,
* 619,57 euros au titre des frais engagés,
* 3.009,75 euros TTC au titre des frais d’assurance, arrêté au 31 janvier 2025, à parfaire au jour du présent jugement,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— la condamnation de la SARL aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SARL PACA AUTOMOBILE sollicite quant à elle du tribunal qu’il déboute les demandeurs et les condamne aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Au soutien de leur demande en résolution de la vente, les consorts [T] invoquent trois moyens : à titre principal, le dol et à titre subsidiaire, la garantie légale de conformité et la garantie au titre des vices cachés.
Sur le dol
L’article 1137 du Code civil énonce que le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou en dissimulant de manière intentionnelle à l’autre contractant une information dont il sait le caractère déterminant pour lui. En revanche, ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1139 du même code, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Les consorts [T] ne démontrent pas les manœuvres ou mensonges qui seraient imputables à la SARL PACA AUTOMOBILE ni son intention dolosive. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
A titre liminaire, la société conteste la force probante du rapport d’expertise amiable. Toutefois, au-delà du fait qu’il a été établi contradictoirement, il a également été versé aux débats et donc discuté contradictoirement. Dès lors, les demandeurs peuvent faire valoir les conclusions de l’expertise dans le cadre de la présente procédure et il appartiendra au tribunal de considérer si les prétentions qui lui sont soumises, sont justifiées sans se fonder exclusivement sur ledit rapport, s’agissant d’un rapport d’expertise amiable et non judiciaire qui nécessite donc d’être corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement, relève notamment que « l’interrogation des calculateurs fait apparaître plusieurs défauts. B1826 défaut alerte de pression d’huile, première apparition 65 847 kilomètres et dernière 119 786 kilomètres (252 récurrences) », que la climatisation ne fonctionne pas et que le véhicule présente les traces d’un choc en soubassement à l’avant gauche. L’expert conclut : « Le principal problème est lié à la surconsommation d’huile moteur. L’interrogation des calculateurs atteste d’une anomalie de pression d’huile présente depuis plus de 53 000 kilomètres. Elle est apparue 255 fois depuis 65 847 kilomètres. La prise des compressions effectués contradictoirement confirme le niveau d’usure et la nécessité de remplacer le moteur de ce véhicule. Ce vice caché était bien présent mais non décelable au moment de la vente du véhicule. La responsabilité du vendeur PACA AUTOMOBILE est donc totalement engagée ».
Ce rapport est corroboré par les factures du 12 mars 2023 et du 03 avril 2023 qui font toutes les deux état d’une mise à niveau de l’huile moteur à environ quinze jours d’intervalle. La facture datée du 18 avril 2023 indique également qu’après contrôle, la consommation d’huile du véhicule est de 1,7 litres au 1000 kilomètres et que la compression du moteur n’est pas conforme, le garagiste indique ainsi : « Conclusion diagnostic : moteur à remplacer », éléments relevés également par l’expert amiable qui parvient à la même conclusion.
Ainsi, l’existence d’un vice concernant la surconsommation d’huile par le moteur qui est à remplacer, est établie. Dans la mesure où il impose de remplacer l’intégralité du moteur et où l’expert a constaté l’immobilisation du véhicule, la gravité du vice est également établie, rendant le véhicule impropre à son usage. Enfin, l’interrogation des calculateurs démontre que le vice était antérieur à la vente, la première alerte étant apparue à 65.847 kilomètres alors que, d’après le procès-verbal de contrôle technique établi le 26 janvier 2023, soit 4 jours avant la vente, le véhicule présentait un kilométrage de 118.149 kilomètres.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL PACA AUTOMOBILE est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
En l’espèce, les consorts [T] ont choisi l’action rédhibitoire et sollicitent à ce titre la résolution de la vente. Il est constant que la résolution de la vente provoque l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés étant remplies, il y a lieu de condamner la SARL PACA AUTOMOBILE à payer aux consorts [T] la somme de 8.400 euros au titre de la restitution du prix de vente. La restitution du véhicule sera quant à elle ordonnée, aux frais de la société, comme précisé au dispositif.
Les demandeurs sollicitent également l’indemnisation de divers préjudices : le remboursement des frais de carte grise (189,76 euros), des frais de réparations (619,57 euros), ainsi que des frais d’assurance (3.009,75 euros), outre la réparation d’un préjudice moral.
La qualité de vendeur professionnel de la société n’est pas contestée et elle est donc tenue à des dommages et intérêts.
Sur les frais de carte grise, les consorts [T] produisent la facture des frais à payer par le nouveau propriétaire à hauteur de 189,76 euros. La société sera condamnée à les rembourser de cette somme.
Ils produisent également les factures des réparations qu’ils ont effectuées entre l’achat du véhicule et son immobilisation :
— 21,98 euros le 25 février 2023,
— 20 euros le 12 mars 2023,
— 200 euros le 03 avril 2023,
— 167,79 euros le 18 avril 2023,
— 208,8 euros le 06 juin 2023.
Soit un total de 618, 57 euros.
Sur les frais d’assurance, les demandeurs produisent le contrat souscrit auprès du Crédit agricole pour un montant de 1.612,55 euros du 15 février 2023 au 31 janvier 2024. Il n’est pas produit de justificatif pour les années 2024 et 2025. L’indemnisation sera donc limitée à la somme de 1.612,54 euros.
Sur le préjudice moral, les consorts [T] motivent leur demande essentiellement sur des considérations économiques comme l’achat et l’assurance d’un second véhicule, dont il n’est pas justifié. Leur demande sera donc rejetée.
En conclusion, la SARL PACA AUTOMOBILE sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme totale de 2.420,87 euros à titre de dommages et intérêts, en plus du prix de vente de 8.400 euros.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SARL PACA AUTOMOBILE, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL PACA AUTOMOBILE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [T] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 janvier 2023 du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3], entre la SARL PACA AUTOMOBILE et Madame [S] [T] et Monsieur [I] [T],
CONDAMNE la SARL PACA AUTOMOBILE à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 8.400 euros à Madame [S] [T] et Monsieur [I] [T],
ORDONNE la restitution du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3] par Madame [S] [T] et Monsieur [I] [T] à la SARL PACA AUTOMOBILE aux frais de cette dernière,
CONDAMNE la SARL PACA AUTOMOBILE à payer à Madame [S] [T] et Monsieur [I] [T] la somme de 2.420,87 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [S] [T] et Monsieur [I] [T] de sa demande de réparation d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SARL PACA AUTOMOBILE aux dépens,
CONDAMNE la SARL PACA AUTOMOBILE à payer à Madame [S] [T] et Monsieur [I] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL PACA AUTOMOBILE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 avril 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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