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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 avr. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 08 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNY
Minute n° 25/00171
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [D] [B], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [F]
né le 06 Juillet 1970 à [Localité 4] (ESSONNE), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, en la personne de [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07/04/2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [F] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 31 mars 2025 à 14h21 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 04 avril 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [M] [F], connu de l’EPSM, était hospitalisé suite à des troubles du comportement dans un contexte de prise de toxique et de décompensation de pathologie psychiatrique chronique, en rupture de soins depuis plusieurs mois ; à l’entretien, il se montrait tendu, irritable, intolérant à la frustration, tenant un discours cohérent dans sa globalité, ne rapportant pas de troubles de la perception mais verbalisant des propos mégalomaniaques, très interprétatif, dans le déni des troubles, rationalisant le motif d’admission et sa consommation massive de toxique qu’il ne critique pas, avec des fonctions instinctuelles perturbées, dans la négociation des soins, en risque de fuguer et de se mettre en danger.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation fait état d’une présentation correcte, tenant un discours compréhensible et cohérent, verbalisant se sentir enfermé et pensant ne pas nécessiter de traitement, rationalisant la prise de toxiques, restant anosognosique, avec une humeur haute, tachypsychie, jeux de mots, ludique, sans idées noires ou suicidaires, orienté dans le temps et dans l’espace, sans trouble de la mémoire ni de la concentration.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation relevait chez Monsieur [M] [F] un discours clair et cohérent, une désinhibition au niveau des propos, un insight moyen, conscient de présenter des troubles mais contrarié par la mesure de contrainte, acceptant de prendre les traitements pour sortir plus rapidement d’hospitalisation, sans élaboration sur la rupture antérieure de traitement, avec amélioration récentes des fonctions instinctuelles depuis le début de l’hospitalisation.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 04 avril 2025, il est observé chez Monsieur [M] [F] un contact familier, parlant haut et fort, s’étant calmé sur le plan comportemental mais restant fragile, tenant un discours cohérent, sans trouble de la croyance ni de la perception ; avec une ambivalence importante, sans idée noire ou suicidaire, bien orienté dans le temps et dans l’espace, avec une attention et une concentration soutenues, rapportant une insomnie mais avec un appétit normal ; pour autant devant la fragilité de l’évolution clinique et la compliance aux soins partielle (patient toujours dans la négociation), le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation à temps complet est justifié.
L’état de santé de Monsieur [M] [F] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Monsieur [M] [F] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que si les médecins considèrent que sa situation est encore trop fragile, il leur fait confiance.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 08 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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