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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 22 janv. 2026, n° 25/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03440 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZP3
AFFAIRE : [L] [B] / CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de Céline VARESANO, magistrate en préaffectation
Exécutoire à
Me PAYEN
CAF des BDR
le 22.01.2026
Notifié aux parties
le 22.01.2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Caroline PAYEN avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE, substituée par Me Constance LIGNEL DE SANTI, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son directeur, élisant domicile au siège social
représentée à l’audience par M. [M] [C], agissant en vertu d’un pouvoir spécial de représentation délivré par M. [K] [G] directeur général le 27 novembre 2024.
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
De la relation entre M. [L] [B] et Mme [Y] [X] est issue un enfant, [V] [B], née le [Date naissance 6] 2009, reconnue par M. [B] le 6 janvier 2009.
D’une précédente relation Mme [X] a eu une fille, [W] [X] née le [Date naissance 5] 2006, reconnue par M. [B] le 16 janvier 2009.
M. [B] et Mme [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010.
Par jugement du 24 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal d’Aix-en-Provence a homologué la convention du 6 septembre 2016 portant règlement des effets du divorce et prévoyant, s’agissant des enfants :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— la résidence alternée des enfants chez chacun des parents, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, sortie des classes, durant les petites et les grandes vacances scolaires : les années paires, première moitié pour le père et seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires,
— la contribution de M. [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total
— la prise en charge par M. [B] les frais de nounou compris entre 150 et 205 euros par mois ainsi que les frais de vacances scolaires pris en charge par le comité d’entreprise de sa société.
Par jugement du 14 juin 2024, le juge aux affaires familiales d’ [Localité 8] a :
— maintenu la résidence alternée de l’enfant [V] au domicile de M. [B] et Mme [X], selon les modalités homologuées par le jugement du 24 janvier 2017 ;
— fixé à 300 €, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] due par M. [B]
— fixé à 400 €, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] due par M. [B].
La décision a été signifiée par acte du 30 juillet 2024 par monsieur [B] à madame [X].
Par courrier du 25 juillet 2025, l’ARIPA a adressé un courrier à monsieur [B] l’informant qu’en l’absence de régularisation d’un incident de paiement déjà signalé, le service d’intermédiation financière était suspendu avec mise en place d’une procédure de recouvrement forcé.
Le 25 juillet 2025, la Caisse d’allocations familiales procédait par courrier à la notification d’une procédure de paiement direct entre les mains de l’employeur de monsieur [B], fondée sur l’exécution du jugement du 14 juin 2024, dénoncée à monsieur [B] le même jour.
Le 22 septembre 2025, un courrier de rappel était fait à l’employeur de monsieur [B] en l’absence de mise en place des versements sollicités.
Le 29 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales adressait un courrier de mainlevée de ladite procédure d’exécution forcée à l’employeur de monsieur [B].
Par exploi de commissaire de justice en date du 05 août 2025, monsieur [L] [B] a fait assigner la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône Service ARIPA recouvrement des pensions alimentaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 octobre 2025, aux fins de contester la procédure de paiement direct mise à en place à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 02 octobre 2025 et du 06 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 décembre 2025.
Par jugement en date du 14 novembre 2025, le juge aux affaires familiales d'[Localité 8] a :
— fixé la résidence de l’enfant [V] au domicile de M. [B] ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [X] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de classe au dimanche 20h
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
— dit que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
— dit que par dérogation aux dispositions fixées l’enfant pourra être au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères,
— supprimé à compter du 1er septembre 2024 la contribution de M. [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] ;
— fixé, à compter du 1er septembre 2024, la contribution de Mme [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] à la somme de 100 € par mois ; et si nécessaire, a condamné Mme [X] à payer à M. [B] chaque mois d’avance, au plus tard le 2 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
— fixé à compter de la présente décision la contribution de M. [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] à la somme de 600 € par mois ; et si nécessaire , condamné M. [B] à payer à Mme [X] chaque mois d’avance, au plus tard le 2 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
— précisé que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peuvent normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite ses études,
— indexé le montant de ces contributions sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
— dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
— dit que M. [B] prendra à sa charge exclusive l’ensemble des frais scolaires, extra scolaires et des dépenses de santé non remboursées de l’enfant [V] ;
— dit que les dépenses qui auront pu être engagées par Mme [X] et uniquement s’agissant des frais scolaires, des dépenses de santé non remboursées et des frais exceptionnels exposés pour l’enfant (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) seront remboursées par M. [B] sur présentation de factures, sans condition d’agrément de M. [B] avant leur engagement ;
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [B], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— juger recevable la demande d’application de la révision de [W] au 1er janvier 2025 conformément au jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 8] du 14 juin 2024 pour un montant mensuel de 393,35 euros,
— condamner la Caisse aux affaires familiales des Bouches du Rhône à régler à monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et financier résultant du paiement direct mis en place sur ses salaires de manière totalement injustifiée et abusive,
— condamner la Caisse aux affaires familiales des Bouches du Rhône à régler à monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en application de la revalorisation annuelle de la contribution alimentaire qu’il verse pour [W], celle-ci est passsée de 400 euros par mois à 393,35 euros à compter du 1er janvier 2025 ; qu’il en a informé l’ARIPA qui n’a pas pris en compte l’information. Il relève que malgré les courriers adressés, aucune modification n’est intervenue, de telle sorte que la CAF l’a informé le 1er août 2025 de la mise en place d’un paiement direct. Il soutient le fait d’avoir toujours réglé la contribution due pour [W] et qu’ainsi aucune dette n’existe, ce d’autant qu’un virement automatique mensuel est mis en place. Il indique qu’il n’appartenait pas à l’ARIPA de s’interroger sur la revalorisation mais à madame [X] de saisir, le cas échéant, le juge de l’exécution et non à la CAF de procéder à une mesure de paiement direct.
Il souligne également que ce n’est que postérieurement à l’assignation que la CAF a ordonné la mainlevée du paiement direct mis en place sans l’en informer.
Il estime que la mesure était infondée et injustifiée.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, représentée par monsieur [C] dument muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
— recevoir la CAF en ses conclusions,
— recevoir la requête de monsieur [B],
— rejeter toutes les demandes de monsieur [B] dirigées à l’encontre de la CAF et l’ARIPA,
— condamner monsieur [B] à payer la somme de 500 euros à la CAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que compte tenu des difficultés pour parvenir à un résultat identique suivant les modes de calcul, elle ne s’oppose pas à la demande de monsieur [B] sans pour autant valider le montant de la contribution pour [W] calculé par monsieur [B] et donc s’en rapporte au montant déterminé par le tribunal.
Elle estime infondées les autres demandes pécuniaires de monsieur [B].
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la procédure de paiement direct mise en place à l’encontre de monsieur [B],
Aux termes de l’article L.213-1 du Code des Procédures Civiles, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout autre dépositaire de fonds. La demande de paiement directe est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’a pas été payée à son terme.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur [B] fait valoir que la procédure de paiement direct mise en place à son encontre était injustifiée et abusive, en ce qu’en pratiquant l’indexation prévue dans le jugement rendu le 14 juin 2024, il est arrivé à une baisse du montant de la contribution paternelle pour [W], ce que n’a pas voulu entendre la Caisse d’allocations familiales. Ainsi, il précise que la contribution mise à sa charge est passée de 400 euros à 393,35 euros à compter du 01er janvier 2025.
Il indique que malgré des courriers LRAR du 12 janvier 2025, du 26 février 2025, du 30 mars 2025, du 14 mai 2025, de juin 2025 ey du 30 juillet 2025, aucun changement n’est intervenu sur la somme à régler en application de la revalorisation annuelle, avant la mise en place de la procédure de paiement direct.
En réplique, la Caisse d’allocations familiales explique que le 26 juin 2025, elle a été destinataire d’un signalement de madame [X] selon lequel monsieur [B] ne versait pas complètement la contribution alimentaire due et qu’aucun versement n’avait été effectué pour le mois de juin 2025. Elle indique que l’ARIPA a alors contacté monsieur [B], quant au calcul de la revalorisation fait. Elle ne s’explique pas sur le fait que ledit calcul puisse aboutir à une baisse de la contribution alimentaire due dans un contexte de hausse de rpix des produits de consommation. Dans ces conditions, elle fait valoir que le technicien conseil de la CAF n’a pas acquiescé aux explications de monsieur [B] et a lancé la procédure de paiement direct. Elle soutient que selon les modes de calcul opérés, plusieurs résultats sont possibles. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Elle fait valoir enfin qu’une mainlevée de la mesure a d’ores et déjà été faite.
Il résulte de la lecture du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2024, les dispositions suivantes concernant la revalorisation annuelle de la contribution mise à la charge des parents :
— indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
— dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
Ainsi, 400 euros x 117,16 = 393,35 euros
119,14
Force est de constater que le montant de la contribution indexée, tel que calculé par monsieur [B] selon la formulé susvisée, correspond au montant indiqué par lui, bien que celui-ci, de manière quelque peu contradictoire, soit inférieur au montant de la contribution jusqu’alors versé.
Monsieur [B] justifie également avoir procédé aux versements des pensions dues entre novembre 2024 et juillet 2025 (monsieur [B] ayant déduit les 6,65 euros versés en sus pour le mois de janvier 2025, sur la contribution du mois de février 2025).
Dans ces conditions, la procédure de paiement direct mise en place à l’encontre de monsieur [B] n’était pas fondée.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que le 22 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales a relancé l’employeur pour une mise en place de la procédure d’exécution et en a donné mainlevée le 29 septembre 2025, soit une semaine après.
Monsieur [B] ne prétend ni ne justifie avoir fait l’objet de manière effective de ladite procédure litigieuse, ni qu’aucun frais ne lui a été prélevé à ce titre (ces frais étant normalement intégrés lors des prélèvements auprès de l’employeur), à l’exception des frais engagés dans la présente procédure. Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
Par ailleurs, il résulte de la décision rendue le 14 novembre 2025 par le juge aux affaires familiales, saisi le 30 août 2024 par monsieur [B], que la contribution alimentaire due par monsieur [B] pour [W] a été augmentée à la somme de 600 euros par mois à compter de la décision.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La Caisse d’allocations familiales, partie perdante, supportera les entiers dépens, la mainlevée de la mesure litigieuse étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation dans la présente instance. Aucne considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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