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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 août 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mylène MULQUIN, Syndicat des Coproprietaires [Adresse 5] et [Adresse 13], M. [D] [M] expert judiciaire
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HIG
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] représenté par son Syndic la SA le cabinet MASSON, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G65
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son Syndic la SA le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
La parcelle située [Adresse 9]), cadastrée section DT n°[Cadastre 12] est contigüe à la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 11] située [Adresse 2] dans le même arrondissement de [Localité 17].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice le cabinet LOSELET ET DAIGREMONT aux fins de désignation d’un géomètre expert ayant pour mission d’établir un bornage des propriétés.
A l’audience du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son conseil, a sollicité une expertise judiciaire aux fins de bornage et de réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur a fait valoir qu’il existait un désaccord entre les parties sur les limites de propriétés.
Le défendeur, assigné à personne morale, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort de l’article 750-1 du code de procédure qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend à un bornage judiciaire.
En l’espèce, une conciliation conventionnelle a été tentée tel que cela résulte d’un procès-verbal de constat d’échec en date du 10 janvier 2025.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le juge n’a pas à apprécier la pertinence des motivations réelles ou supposées du demandeur au bornage, le seul facteur pertinent tenant à ce qu’il y ait lieu de déterminer la limite entre deux propriétés prouvées n’ayant pas fait l’objet antérieurement d’un bornage.
Dans le cas de parties communes appartenant à deux copropriétés voisines l’action en bornage appartient au seul syndicat des copropriétaires. Cette action ne peut être intentée qu’à l’encontre du seul syndicat des copropriétaires (Cass. 3e civ., 13 mars 2007, n° 06-11.269).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] verse aux débats des échanges entre les deux syndic en exercice démontrant un désaccord sur les limites des propriétés. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun bornage antérieur.
Il convient de faire droit à la demande de bornage sollicitée et d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] qui la demande.
Elle sera confiée à M. [D] [M], avec la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés:
— parcelle sise [Adresse 9]) cadastrée section DT n°[Cadastre 12],
— parcelle sise [Adresse 3] ([Adresse 16]) cadastrée section DT n°[Cadastre 11],
COMMET pour y procéder M. [D] [M], demeurant [Adresse 1], expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents nécessaires à sa mission et entendu les parties, de :
‒se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
‒consulter les titres des parties, et notamment de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
‒rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
‒rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
‒déterminer la limite séparative des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limites, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, la configuration des lieux, les us et coutumes et en procédant si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds.
DIT que pour l’exercice de sa mission, l’expert pourra recourir à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais les honoraires de son homologue,
DIT que de ses opérations, constatations et conclusions, l’expert dressera un rapport qu’il devra déposer en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de l’envoi de l’avis de versement de la consignation, et qu’il remettra une copie de ce rapport à chacune des parties dans le même délai,
FIXE à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que cette somme sera consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON dans le mois de la délivrance du jugement aux parties, par chèque adressé avec les références du dossier auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que les non-consignataires déclarent s’y substituer,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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