Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 4 mai 2026, n° 24/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
N° RG 24/04869 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TSZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 1], Représenté par son curateur l’Association Tutélaire demeurant [Adresse 2] par ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Tribunal de MANOSQUE
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Grosse délivrée le 04/05/2026
À
— Me Jacques-antoine PREZIOSI
— Me Etienne ABEILLE
— Dr [S] [F]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z], victime en qualité de conducteur d’une moto, d’un accident de la circulation survenu le 10 juillet 2009 à Marseille, impliquant un véhicule tiers assuré par la société Axa France IARD, a obtenu la désignation d’un expert médical, suivant ordonnance de référé du 30 mai 2012, et la fixation de l’indemnisation de ses préjudices par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2022.
Invoquant une aggravation, depuis lors, de son état de santé, M. [T] [Z] a fait assigner en référé la société Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes des 31 octobre et 4 novembre 2025, afin d’obtenir la désignation d’un nouvel expert médical quant à l’évolution de ses préjudices outre le paiement de provisions.
A l’audience du 16 février M. [T] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise médicales et sollicité la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer :
une provision de 200 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice en aggravation;une provision « ad litem » de 1 200 € ; une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
La société Axa France IARD, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande de nouvelle d’expertise, offert de régler une provision limitée à 30 000 € et conclu au rejet de toute autre demande.
La CPAM, citée à sa personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [T] [Z] verse aux débats des documents et certificats médicaux (ses pièces 5 à 9) tendant à établir une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation initial. Il justifie ainsi suffisamment le caractère légitime de sa demande d’expertise dans la perspective d’une action au fond en réparation complémentaire.
Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les éléments produits autorisent à allouer à M. [T] [Z], dont le droit à réparation, bien que non discuté, est réduit de 50 % en raison de ses fautes de conduite, une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice en aggravation, ainsi qu’une provision pour frais d’expertise arbitrée à 1 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France IARD supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité exige d’allouer 800 € à M. [T] [Z] par application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [T] [Z]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [F] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [T] [Z], après s’être fait communiquer le dossier médical, le ou les expertises réalisées et toutes pièces relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— déterminer si l’état de santé de M. [T] [Z] a connu une aggravation depuis le dernier rapport d’expertise judiciaire et le jugement en réparation du préjudice daté du 22 février 2022 ;
— dire, en cas d’aggravation, la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Evaluer les préjudices d’aggravation selon la nomenclature suivante :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [Z], en raison de l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [Z], du fait de l’aggravation, a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [T] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [T] [Z] subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été, du fait de l’aggravation, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires de M. [T] [Z] en lien avec l’aggravation (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [T] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’aggravation entraîne l’obligation pour M. [T] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’aggravation entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [T] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives à l’aggravation, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de l’aggravation traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) en lien avec l’aggravation ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [T] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale du fait de l’aggravation ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [T] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir en lien avec l’aggravation ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [T] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents pouvant résulter de l’aggravation ;
— Dire si l’état de M. [T] [Z] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 1 200 € HT la provision à consigner par M. [T] [Z] à la Régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [T] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [T] [Z] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société Axa France IARD à payer à M. [T] [Z] une provision complémentaire de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice en aggravation, une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société Axa France IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Land ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Juge des référés ·
- Enchère
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Location ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Créance certaine
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Mariage
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier ·
- Protection ·
- Immobilier ·
- Plan ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Urgence ·
- Faute
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Production ·
- Responsable ·
- Poste
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Règlement ·
- Demande
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.