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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 24/04273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04273 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKH7
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[U] [T]
C/
[B] [K] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Mme [K] [N]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Marion ARVET-THOUVET, avocate au barreau d’ALBI substituée par Maître Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [K] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon attestation du 27 juin 2024, Madame [L] [V] a indiqué avoir envoyé vainement une offre de médiation conventionnelle à Madame [B] [K] [N], à la demande de Madame [U] [J] épouse [T], au sujet du remboursement d’un prêt consenti par la seconde à la première.
Par acte de Commissaire de justice en date du 06 août 2024, Madame [U] [J] épouse [T] a fait assigner Madame [B] [K] [N] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [U] [J] épouse [T], représentée par Maître Marion ARVET-THOUVET, se réfère oralement à ses conclusions écrites et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [J] épouse [T] expose qu’elle a prêté une somme de 3.600 euros à Madame [B] [K] [N], en lui donnant en espèce 3.000 euros le 30 août 2023, en lui faisant un virement de 500 euros le 13 septembre 2023 et un paiement par Paypal le 25 septembre 2023. Elle indique que cette somme devait lui être remboursée par des versements de 500 à 1.000 euros à compter d’octobre 2023, mais que Madame [B] [K] [N] ne s’est pas régulièrement acquittée de ses obligations. Elle fait valoir qu’elle apporte la preuve de ce prêt, de son montant et de sa date de remboursement par des échanges de mails et de SMS, de sorte qu’elle apporte une preuve par écrit conforme à l’article 1359 du Code civil.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 06 août 2024, Madame [B] [K] [N] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l’article 1355 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du Code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1366 du même code indique que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il se déduit de l’article 1367 du Code civil qu’un écrit doit être signé par son auteur. Cet article ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les articles 1360 et 1361 du Code civil prévoient qu’en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par la force majeure, la preuve peut être rapportée par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Madame [U] [J] épouse [T] ne produit pas de contrat signé par les deux parties ou d’écrit signé par Madame [B] [K] [N], en version papier ou électronique, dans laquelle cette dernière reconnaîtrait l’existence d’un prêt de 3.600 euros.
Si elle produit un courriel émanant de l’adresse « [Courriel 7] », rien ne permet d’identifier son auteur, celui-ci ne comportant aucun nom ou aucune signature électronique à la fin du message et rien ne permettant d’attribuer avec certitude cette adresse mail à la défenderesse. De la même façon, elle produit des messages Whatsapp envoyés avec le numéro « [XXXXXXXX01] », dont il n’est pas possible de savoir à qui il appartient (étant noté qu’elle a visiblement enregistré un autre numéro de téléphone au nom de Madame [B] [C] [K] [N] dans son téléphone). Faute d’identification claire de l’auteur des messages, ils ne constituent pas des écrits, ni même des commencements de preuve par écrit.
En outre, aucun autre élément de preuve n’est apporté par Madame [U] [J] épouse [T] quant à la réalité de ce contrat de prêt, tel que le virement réalisé ou le paiement par Paypal, les écrits émanant de la demanderesse elle-même ne pouvant constituer des preuves à l’encontre de Madame [B] [C] [K] [N]
Il convient de débouter Madame [U] [J] épouse [T] de sa demande de paiement de la somme de 3.600 euros.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [J] épouse [T] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Madame [U] [J] épouse [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [J] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, La juge,
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