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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2L2
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[Z] [G]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de son épouse
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura depuis le 1er septembre 2018.
Par notification du 10 février 2025, la CPAM du JURA a informé Monsieur [Z] [G] d’un indu d’un montant de 6 132,75 euros correspondant à la réduction de sa pension d’invalidité pour l’année 2023 ainsi que pour novembre à décembre 2024 et de sa suspension de janvier à octobre 2024.
La situation de Monsieur [Z] [G] a été soumise à la commission de recours amiable (CRA) le 17 mars 2025 aux fins d’une éventuelle remise partielle ou totale de sa dette en application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale.
Par notification du 18 mars 2025, la [1] a rendu une décision de rejet au motif que Monsieur [Z] [G] n’avait pas fourni l’intégralité des pièces sollicitées.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 30 avril 2025, Monsieur [Z] [G] sollicite l’annulation de sa dette ou a minima, une remise de dette.
L’affaire a été appelée à une première audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [Z] [G] a remis de nouvelles pièces à la CPAM du JURA qui s’est engagée à les transmettre à la [1].
Par notification du 16 décembre 2025, la [1] a accordé une remise partielle à hauteur de 70% de la dette de Monsieur [Z] [G] sous réserve de la mise en place et du respect d’un échéancier pour le paiement du solde de 1 839,83 euros.
L’affaire a été appelée une seconde fois à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [Z] [G] a comparu en personne, assisté de son épouse, et a soutenu oralement les termes de sa requête.
Il expose souffrir d’une maladie professionnelle et ne percevoir, de ce fait, que de faibles ressources, l’invalidité dont il bénéficie par ailleurs ayant été récemment réévaluée en 2ème catégorie. Il explique rester dans l’attente du traitement de sa demande d’aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et propose de rembourser sa dette, telle que réduite de 70% par la CRA, par mensualités successives de 50 euros.
La CPAM du JURA, valablement représentée, a rappelé le contenu de ses dernières écritures reçues au greffe le 4 février 2026 selon lesquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et les articles L.133-4-1, L.256-4, L.355-3 et R.341-14 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— Constater que la décision de la CRA du 17 mars 2025 est justifiée au regard des éléments qui lui ont été communiqués,
— Rejeter la demande de remise de dette formulée par M. [G],
En conséquence,
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 6 132,75 euros,
A titre subsidiaire,
— Constater que la [1] a fait partiellement droit à la demande de l’assuré le 15 décembre 2025 sous réserve de la mise en place d’un échéancier qui n’a pas été concrétisé à ce jour,
— Ainsi, si le tribunal entendait faire droit à la demande de remise de dette, il la limitera à 70% telle qu’accordée par la [1] du 15 décembre 2025 au regard de la situation financière du requérant,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande d’annulation de dette de M. [G]
— Condamner Monsieur [G] aux éventuels dépens de l’instance.
À l’audience, la CPAM a pris acte de la proposition d’échéancier formulée par le requérant et sollicite que sa créance soit confirmée sous réserve de l’échéancier ainsi mis en place, étant précisé que la totalité de la somme sera due en cas de non-respect de l’échéancier par le débiteur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
[…]
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
En application des dispositions de l’article L.256-4 du même code, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, l’indu n’est pas contesté par le requérant et la CPAM justifie de son bien-fondé.
En outre, les parties se sont toutes deux prévalues à l’audience de la décision de la CRA du 16 décembre 2025 selon laquelle « compte tenu des modalités de constitution du trop-perçu et des ressources de l’assuré […] une remise de 70 % de la dette soit 4 292,92 € » a été accordée à Monsieur [Z] [G] « sous réserve de la mise en place et de la tenue d’un échéancier pour le paiement du solde soit 1 839,83 €. ».
La proposition formulée par le requérant à l’audience de s’acquitter de cette somme par versements mensuels successifs de 50 euros a été acceptée par la caisse.
Le tribunal considère au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’absence de contestation de la créance par le requérant, de la remise de dette accordée par l’organisme et de l’accord des parties à l’audience sur l’échéancier proposé par le requérant, qu’il convient de condamner Monsieur [Z] [G] à verser à la CPAM du JURA la somme de 6 132,75 euros, et de lui accorder des délais de paiements selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la CPAM du JURA la somme de 6 132,75 euros au titre de l’indu du 10 février 2025,
DIT que cette condamnation sera limitée à la somme de 1 839,83 euros dans le cas où Monsieur [Z] [G] respectera intégralement l’échéancier de paiement accepté par la CPAM du JURA à l’audience,
DIT que Monsieur [Z] [G] pourra ainsi se libérer intégralement de sa dette au titre de l’indu du 10 février 2025 en s’acquittant de la somme en principal de 1 839,83 euros, en 23 versements mensuels, égaux et successifs d’un montant de 50 euros et d’un dernier versement composé du solde de la dette en principal, intérêts, et dépens éventuels, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la présente décision, les autres devant intervenir à échéance fixe au 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette, soit la somme de 6 132,75 euros, deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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