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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF2C
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 17 Juillet 1944 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [W]
née le 03 Février 1945 à [Localité 9] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [I]
né le 09 Juin 1975 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [N] [I]
née le 30 Novembre 1987 en ALGÉRIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
S.C.I. AMG
immatriculée au RCS de Orléans sous le numéro 879 645 596, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé du litige, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [O] [C] à la demande de la SCI AMG au contradictoire de Monsieur [T] [I].
Par acte délivré les 16 et 17 juin 2025, Madame [V] [W] et Monsieur [B] [W] ont assigné Madame [N] [I] et Monsieur [T] [I] devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ainsi qu’à Madame [N] [I].
Ils sollicitent également une extension de la mission d’expertise selon mission précisée dans l’assignation, les dépens étant réservés. Ils estiment en effet que la construction en cours sur la propriété des époux [I] est susceptible d’emporter une perte de valeur de leur bien immobilier situé à proximité (parcelles cadastrées section AH et [Cadastre 4] et [Cadastre 5]). Ils sont signalé que le fait de creuser en limite de terrain menaçait leur mur d’effondrement, que les hauteurs de construction n’étaient pas respectées et que des ouvertures avec vues directes se situaient à moins de 1,9 mètres de leur propriété.
À l’audience du 4 juillet 2025, suivant conclusions n°1 qui y ont été développées, les époux [W] maintiennent leurs demandes et sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à l’extension de mission présentée reconventionnellement par les époux [I].
M. et Mme [I], selon conclusions en défense, formulent protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise, et demandent reconventionnellement d’étendre la mission aux empiétements de la clôture de la SCI AMG sur leur propriété.
La SCI AMG, demanderesse initiale à l’expertise, refuse que les frais complémentaires d’expertise soient mis à sa charge. La consignation complémentaire doit être mise à la charge des époux [W].
La décision est mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
* Sur l’extension des opérations
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées au débat et en particulier du procès verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2024 des vues directes sur la parcelle des consorts [W] et une construction d’une hauteur estimée à 7,40 mètres. Cette nouvelle construction qui ne respecterait pas les prescriptions du Code civil pourrait leur faire subir des désagréments et empêcher la vente de leur bien immobilier.
Il existe en conséquence un motif légitime à rendre commune et opposable aux époux [W] la mesure d’expertise ordonnée le 23 mai 2025.
* Sur la mission d’expertise
Selon l’article 149 du code de procédure civile que le juge peut à tout moment, accroître ou restreindre les mesures prescrites.
En l’espèce il est demandé que la mission de l’expert soit étendue afin qu’il se prononce sur les dommages qu’ils estiment subir. Afin que la mission expertale aborde l’ensemble des difficultés initialement soulevées par la société AMG, la mission portera également sur les vues directes, la hauteur de l’immeuble et ses distances depuis la limite séparative.
De même elle portera sur les empiétements de la clôture de la SCI AMG sur la propriété des époux [I].
* Sur les dépens
Les demandeurs sollicitent que les dépens soient réservés. Or on ne peut réserver les dépens que si le juge saisi a le pouvoir ultérieur de les liquider.
Monsieur et Madame [W]supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article 145 du code de procédure civile
1/ Étendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [C] par ordonnance en date du 23 mai 2025 à Monsieur et Madame [W], laquelle sera réalisée au contractioire de Monsieur et Madame [I] et de la société AMG ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons la consignation complémentaire que devront verser Monsieur et Madame [W] avant le 31 octobre 2025 à la somme de 1 500 €.
2/ Étendons la mission d’expertise aux chefs suivants :
— Se rendre sur la propriété de Madame et de Monsieur [W] [Adresse 2] à [Localité 8], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
— Y faire toute constatation utile ;
— Examiner et décrire les vues directes et plongeantes depuis la maison d’habitation en cours de construction par Monsieur et Madame [I] et vers la parcelle n°[Cadastre 5], ainsi que tous désordres existants, affectant la propriété [W] ;
— Indiquer les dommages en résultant en déterminant leurs causes et les remèdes à y apporter, incluant la destruction de toute ou partie de l’ouvrage ;
— Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du fonds appartenant à Monsieur et Madame [W], notamment pour assurer un mur de clôture continu ;
— Évaluer et chiffrer les préjudices subis, notamment en évaluant la perte de valeur de la propriété [W] consécutive à cet acte de construction et aux désordres provoqués.
— Se rendre sur la propriété de Madame et de Monsieur [I] [Adresse 3] à [Localité 8], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
— Examiner et décrire tous les empiétements, atteintes au droit de propriété, désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements allégués, en particulier ceux mentionnées dans l’assignation et les pièces communiquées par Monsieur et Madame [I], ainsi que tous les dommages en résultant, déterminer leurs causes et les remèdes à y apporter, et évaluer et chiffrer les préjudices subis ;
— Indiquer et évaluer notamment les travaux nécessaires à la suppression des empiétements et atteintes au droit de propriété, ainsi qu’à la remise en état des ouvrages et la réparation des dommages, et en chiffrer le coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables.
3/ Disons que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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