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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 juin 2024, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société FRANÇAISE, S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE c/ S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. immatriculée, S.A. ENEDIS, La Société BOUYGUES TELECOM, S.A., S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.N.C. ALTA, S.A. société FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE ( SFR ), S.A.S. IMOPTEL, S.A. ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
18 JUIN 2024
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6TK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE C/ S.A. ORANGE, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A. société FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR), Commune Commune de [Localité 17], Etablissement public Département des HAUTS DE SEINE, S.N.C. ALTA QWARTZ, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Etablissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, Etablissement public La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A. ENEDIS, S.A. société des EAUX DE [Localité 16] ET DE [Localité 15] ( SEVESC), S.A. GRDF, S.A.S. IMOPTEL, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 319 293 916, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 209, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
La Société ORANGE,
S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
La Société BOUYGUES TELECOM,
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 397 480 930, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
La Société FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR),
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
COMMUNE DE [Localité 17],
Collectivité territoriale identifiée au SIREN sous le n° 219 200 789,prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis [Adresse 7]
non comparante
DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,
Collectivité territoriale identifiée au SIREN sous le n° 229 200 506, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparant
La Société ALTA QWARTZ,
S.N.C. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 433 806 726, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
La Société BTP CONSULTANTS,
S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
ETABLISSEMENT PUBLIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,
Etablissement identifié au SIREN sous le n° 775 663 438, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparant
ETABLISSEMENT PUBLIC La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,
Etablissement identifié au SIREN sous le n° 775 663 438, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparant
La Société ENEDIS,
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
Société des EAUX DE [Localité 16] ET DE [Localité 15] ( SEVESC),
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 318 634 649, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
La Société GRDF,
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
La Société IMOPTEL,
S.A.S. immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 513 888 209, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
La Société SUEZ EAU FRANCE,
S.A.S. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 10, 11, 12, 15, 16 et 17 avril 2024, la société SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Le Département des Hauts de Seine a formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [L] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 août 2024, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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