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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 mai 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00164 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société LES PIMOUSSES
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 883 977 480,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par a SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES (Maître Florent CUTTAZ), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant – 68
DÉFENDERESSE
Société OD FIRES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 942 503 855,
dont le siège social est sis chez AGISS CENTRE D’AFFAIRES – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Avril 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la société LES PIMOUSSES a fait assigner en référé la société OD FIRES afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat établi entre la société OD FIRES et Madame [O] pour le compte de la société LES PIMOUSSES sur la base du devis en date du 16 avril 2025 ; de la voir condamner à lui restituer la somme de 6 056,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026 ainsi que 4 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société LES PIMOUSSES expose au soutien de sa demande que Madame [V] [O], sa gérante, a donné son accord à un devis établi par la société OD FIRES, le 16 avril 2025, pour la pose et la fourniture d’une cheminée à bois suspendue moyennant la somme de 6 056,03 euros TTC ; elle indique avoir réglé cette somme suivant paiements en date des 21 juillet et 30 octobre 2025 ; elle explique que la société OD FIRES a réalisé la mise en place de l’arrivée d’air et n’a pas réalisé le reste de la prestation ; elle précise l’avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2026, de finaliser les prestations prévues au devis, sans réponse ; elle ajoute l’avoir de nouveau mis en demeure le 4 février 2026, sans succès ; elle précise que la prestation devait être réalisée avant la fin de l’année 2025 dans un bien immobilier situé à [Localité 3].
La société OD FIRES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat et la demande de « restitution de la somme de 6056,02€ ».
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
La société LES PIMOUSSES sollicite la résolution du contrat établi entre la société OD FIRES et Madame [O] pour le compte de la société LES PIMOUSSES sur le fondement des articles 1103, 1104, 1353 et 1231-1 du Code civil.
Il est acquis que le juge des référés, qui ne rend que des mesures provisoires, ne peut sur la base des seuls articles qui fondent sa compétence et son pouvoir prononcer la résolution judiciaire d’un contrat ; que cette demande excède à l’évidence ses pouvoirs et relève du juge du fond ;
En outre, la demande de restitution de la somme versée étant la conséquence d’une éventuelle résolution, ne pourra être pour les mêmes motifs prononcés par le juge de céans.
Aussi il sera dit qu’il n’y a lieu à référer pour ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société LES PIMOUSSES sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle n’a pas pu disposer de la cheminée.
Même si la demande n’est pas faite à titre provisionnelle, il convient néanmoins de relever qu’elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses demandes et ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la société LES PIMOUSSES.
Sur les autres demandes
La société LES PIMOUSSES, partie succombante, sera condamnée aux dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référer à référé pour l’ensemble des demandes de la société LES PIMOUSSES ;
DEBOUTONS la société LES PIMOUSSES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LES PIMOUSSES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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