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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 oct. 2025, n° 25/06497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/06497 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2XL
MINUTE N°25/236
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Catherine GAUTHIER, Me Hermine KUGLER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [U] [S]
né le 26 Décembre 1987 à [Localité 6] (GABON), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [5] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4].14, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON , substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de proximité de Fréjus, sur assignation délivrée par la société [5], l’expulsion de Monsieur [U] [S] des lieux situés [Adresse 2], lot numéro 001 appartenant à la société [8] a été prononcée.
Ce jugement a été signifié le 29 janvier 2025 à Monsieur [U] [S] .
Un commandement de quitter les lieux lui a également été délivré le 12 juin 2025.
Par requête remise au greffe le 8 août 2025, Monsieur [U] [S] a sollicité auprès du juge de l’exécution un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux dont il doit être expulsé.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 30 septembre 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence des conseils de chacune des parties.
Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, a maintenu sa demande dans les termes de sa requête.
La société [5], s’y est opposée.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [U] [S] est recevable, la saisine du Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Monsieur [U] [S] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, il justifie uniquement d’une demande de logement locatif social initialement déposée le 17 avril 2023 et renouvelée, en dernier lieu, le 3 mars 2025.
S’il ressort des pièces versées aux débats qu’il a fait l’objet d’une procédure de surendettement qui a abouti uneffacement de ses dettes en 2024, notamment celle liée à l’occupation du logement litigieux, force est de constater que, dans le cadre de la présente instance, le demandeur ne justifie nullement de sa situation actuelle, sociale ou financière.
Par ailleurs, s’il fait état de graves difficultés de santé ayant conduit à la situation qui est la sienne aujourd’hui, il ne produit aucun élément à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dès lors, étant au surplus relevé que la société défenderesse verse aux débats un décompte actualisé à la date du 29 septembre 2025 faisant état d’une dette d’indemnités d’occupation pour plus de 1000 € relative aux mois de juin, juillet et août 2025, que Monsieur [U] [S] ne justifie par ailleurs pas avoir réglées, sa demande en délais pour quitter les lieux, infondée, doit être rejetée.
Les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [U] [S], qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 2], lot numéro 001 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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