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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 27 mai 2025, n° 24/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03756 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H43S / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [T] / [K]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I] [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 au NEUBOURG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2025-691 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur ses conséquences ;
Constate que Mme [T] a formulé une proposition en application de l’article 252 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [O], [I], [M] [K]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (Eure),
et de
Mme [R], [V] [T]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (Eure),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] (Seychelles) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2022 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, et ce conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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