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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00371 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRK6
BDF N° : 000324008866
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[C] [W] [T]
C/
LA [12], [20], [13], [15], [16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [Localité 22] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2024, Madame [K] [T] née [W] a saisi la [17] de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la [18] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [K] [T] née [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 24 septembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 17 mois au taux de 4,92 % et retenu une mensualité de remboursement de 1350,03 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [K] [T] née [W] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 octobre 2024.
Madame [K] [T] née [W], a contesté cette décision par un courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 octobre 2024 en ce que si lors du dépôt de son dossier de surendettement elle résidait en concubinage, elle vit désormais seule avec ses deux enfants. En outre, elle actualise ses ressources, s’élevant ainsi à la somme de 3245 euros tel qu’il ressort de sa fiche de paie du mois de décembre 2023, d’autant qu’elle perçoit également des versements de la caisse d’allocations familiales d’un montant de 239,89 euros par mois ainsi qu’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros versée par son ex-conjoint. Elle actualise également le montant total de ses charges, s’élevant à la somme de 1636 euros, lui laissant ainsi un reste à vivre d’un montant de 1609 euros.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 6 mai 2025, renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à la demande de la débitrice en raison d’un arrêt maladie.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue, en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Madame [K] [T] née [W] comparait en personne. Elle maintient les termes de sa contestation et explique qu’elle ne peut honorer la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Elle explique être responsable de magasin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit un revenu mensuel moyen de 3000 euros outre une somme de 400 euros à titre de prestations familiales. Elle vit seule et déclare être divorcée et célibataire. Elle précise ne recevoir aucune contribution alimentaire des pères de ses deux enfants.
Sur question de la présidente relative à un virement de 700 euros effectué au profit du père de sa fille et ancien concubin, elle explique l’avoir effectué en remboursement d’achat de doudounes. Elle précise également être titulaire de deux comptes bancaires et indique ne pas avoir déclaré le second compte en raison de son inutilité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la président a mis d’office dans les débats l’éventuelle mauvaise foi de la débitrice et sollicite la production, sous huitaine, des six derniers relevés de compte de ses deux comptes bancaires.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal dans les délais requis.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur l’absence de bonne foi
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Pour mémoire, la bonne foi est présumée.
En l’espèce, lors des débats, la présidente a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de la demande aux motifs de la mauvaise foi de la débitrice compte tenu de déclarations apparaissant potentiellement parcellaires quant à sa situation familiale et financière.
Malgré la demande de production des relevés de comptes en cours de délibéré, Madame [C] [T] née [W] n’a produit aucune pièce.
En l’absence de possibilité de vérification de la situation réelle de la débitrice, il convient de constater l’absence de bonne foi de la débitrice, d’un point de vue procédural dans le cadre de la présente audience.
Sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera donc déclarée irrecevable.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [T] née [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 juin 2024 ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [C] [T] née [W] ;
DECLARE irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23] le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
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