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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 juil. 2025, n° 25/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03907 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHBZ
Minute N°25/00856
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Juillet 2025
Le 05 Juillet 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 05 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 juin 2025, notifié à Monsieur [L] [R] le 01 juillet 2025 à 09h19 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02 juillet 2025 à 11h18
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04 Juillet 2025, reçue le 04 Juillet 2025 à 10h42
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [R]
né le 02 Juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [L] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er juillet 2025.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [R] soutient que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu’il est impossible d’identifier à quelle heure le procureur de la république a été informé du placement en rétention.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
La notion d’immédiateté est strictement appréciée par le juge et la jurisprudence admet qu’au-delà de 45 minutes suivant la notification de l’arrêté de placement à l’étranger, cette condition temporelle n’est plus remplie.
En l’espèce, la préfecture de la Seine Maritime produit des lettres d’information au procureur de la République d'[Localité 3] et de [Localité 4] en date du 29 juin (pièce 6 et 7). Néanmoins aucun élément, aucune pièce versée au dossier ne permet de contrôler l’heure exacte à laquelle cette information a été effectivement délivrée au procureur de la République. En effet, la pièce 8 « preuve envoi proc » n’est adressée à aucun tribunal en réalité.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation et la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [L] [R] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03907 avec la procédure suivie sous le n° RG 25/03909 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03907 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHBZ ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [L] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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