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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 26 févr. 2026, n° 23/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GAUTHIER
1 EXP Me KAIGL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DÉCISION N° 26/066
N° RG 23/03542 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJCO
DEMANDERESSE :
S.A.S. M. C.L.B., ayant son siège social 1486 avenue de la Plaine 06250 Mougins, immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Cannes sous le numéro 484 541 263, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [I]
85 allée des Cerisiers
06580 Pégomas
Madame [M] [I]
85 allée des Cerisiers
06580 Pégomas
représentés par Maître Julien GAUTHIER de la SELAS CABINET D’AVOCATS GAUTHIER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 27 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 19 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date du 22 avril 2022, la S.A.S. M. C.L.B. a réalisé, pour le compte de [A] [I] et [M] [I], des travaux de rénovation et d’agrandissement d’une maison d’habitation sise 85 allée des Cerisiers à PEGOMAS (05680).
Monsieur et Madame [I] ont réglé à la S.A.S. M. C.L.B. le prix convenu comprenant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), laquelle a été appliquée au taux réduit de 10% sur l’ensemble des travaux, au motif qu’ils entraînaient une augmentation de la surface de plancher de la construction existante inférieure à 10%.
Soutenant que les travaux réalisés avaient en réalité entraîné une augmentation de la surface de plancher de 50%, de sorte qu’ils auraient dû être soumis au taux normal de TVA de 20%, la S.A.S. M. C.L.B. a adressé à [A] et [M] [I], le 14 avril 2023, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 17.421,33 € au titre du complément de TVA.
[A] et [M] [I] n’ayant pas procédé au paiement de la somme réclamée, la S.A.S. M. C.L.B. les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse, par actes du 27 juillet 2023, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 17.421,33 € assortie des intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, la Juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par [A] et [M] [I].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la S.A.S. M. C.L.B. demande au tribunal de :
« Condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [M] [I] à payer à la SAS M. C.L.B. la somme principale de 17.421,33 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [M] [I] à payer à la SAS M. C.L.B. la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [M] [I] aux dépens. »
Dans leurs dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA le 3 mars 2025, [A] [I] et [M] [I] demandent au Tribunal de :
« Débouter la S.A.S. M. C.L.B. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la S.A.S. M. C.L.B. à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
***
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la Juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire avec effet différé au 27 novembre 2025 et l’a fixée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant été représentées à l’audience.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa prétention, la S.A.S. M. C.L.B. fait valoir que :
l’application erronée du taux réduit de TVA aux travaux effectués résulte de l’attestation signée par [A] [I], aux termes de laquelle il certifie que lesdits travaux n’entraînaient pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10% ;en lui remettant cette attestation, Monsieur et Madame [I] se sont engagés à lui régler la somme correspondant à la différence de TVA dans l’hypothèse où le taux normal aurait dû s’appliquer.
Monsieur et Madame [I] lui opposent que :
le contrat conclu prévoyait uniquement le paiement de la somme de 187.268,94 € hors taxe et de 205.995,83 € toutes taxes comprises, correspondant à l’application d’un taux de TVA de 10% ;l’attestation simplifiée signée par [A] [I] n’a aucune incidence sur leurs obligations contractuelles ;la S.A.S. M. C.L.B. a appliqué le taux réduit de TVA tant sur le devis que sur la première facture, émise avant que ne lui soit remise ladite attestation, et ne peut donc prétendre qu’elle l’a appliqué par leur faute ;en tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas s’être acquittée d’un rappel de TVA.
Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104, alinéa 1er, du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 279-0 bis du Code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances du 14 février 2025, applicable au litige en vertu de l’article 32 de cette dernière, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux d’amélioration des locaux à usage d’habitation, à la condition que le preneur atteste que les travaux répondent aux conditions énoncées.
L’alinéa 5 de l’article précise que le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait.
La S.A.S. M. C.L.B. verse aux débats les pièces suivantes :
un devis, n° 4335, adressé à Monsieur et Madame [I] le 22 avril 2022 portant sur des travaux d’un montant total de 205.995,83 €, comprenant 18.726,89 € au titre de la TVA, appliquée au taux réduit de 10% ;sept factures reposant sur ce devis, émises entre le 19 juillet 2022 et le 22 février 2023, faisant chacune apparaître un taux de TVA de 10%, intégralement réglées par les clients ;trois factures, n° 2776, n°2790 et 2797, relatives à des travaux supplémentaires, émises entre le 22 novembre 2022 et le 23 mars 2024 ;une attestation simplifiée certifiant notamment que les travaux commandés n’entraînent pas une augmentation de la surface de plancher supérieure à 10%, signée par [A] [I] le 23 juillet 2022 ;deux plans d’architecte projetant les travaux commandés ;diverses photographies du chantier.
Il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de louage d’ouvrage sur le fondement du devis n° 4335, accepté par [A] et [M] [I], ni que ces derniers ont payé le prix initialement convenu, y compris le montant correspondant aux 10% de TVA.
S’agissant du paiement d’un éventuel complément de taxe, il ressort des pièces produites que la S.A.S. M. C.L.B. a demandé aux défendeurs, postérieurement à la conclusion du contrat, de remplir l’attestation simplifiée invoquée, sans leur préciser qu’elle suspectait un rattrapage de TVA ni, à fortiori, le montant susceptible d’être réclamé à ce titre.
Ce document mentionne uniquement qu’en cas d’application erronée du taux réduit de la TVA en raison de l’inexactitude des informations fournies par les clients, ces derniers seront solidairement tenus au paiement du complément de la taxe. Or, une telle mention ne permet pas, en l’absence de toute autre précision, de déterminer l’étendue de l’engagement évoqué.
Dès lors, la signature de cette attestation, qui ne permet nullement d’établir que [A] et [M] [I] aient accepté en connaissance de cause le risque de devoir supporter un redressement de taxe, n’a pas créé d’obligation contractuelle.
Par ailleurs, il revient à l’entrepreneur, en tant que professionnel, de déterminer le taux de TVA applicable aux travaux commandés et d’en informer ses clients. Il ne peut être reproché à ces derniers, simples particuliers, d’être à l’origine d’une application erronée du taux, sauf à ce qu’ils aient sciemment fourni des informations inexactes quant à la nature des travaux.
La S.A.S. M. C.L.B. argue que les renseignements donnés par [A] et [M] [I] lors de la formation du contrat l’ont induite en erreur quant à l’ampleur des travaux et au taux de TVA applicable.
Il ressort toutefois des pièces que [A] [I] a signé l’attestation simplifiée le 23 juillet 2022, soit trois mois après la présentation du devis n° 4335 et quatre jours après l’émission de la facture n° 2736, qui traduit un commencement d’exécution du contrat, qui font tous deux apparaître un taux de TVA de 10%. La S.A.S. M. C.L.B. a donc appliqué le taux réduit indépendamment de cette attestation.
En outre, le devis n° 4335 mentionne les plans d’architecte détaillant le projet des clients pour la localisation des prestations 3.2 et 3.7, dont le montant et la quantité sont précisément déterminés. La S.A.S. M. C.L.B. disposait donc de ces plans lorsqu’elle a établi son devis. Or, exceptées celles relatives aux travaux supplémentaires, qui ne sont pas concernés par la demande en paiement, toutes les factures émises sont conformes au devis. Il en résulte que l’ensemble des prestations effectivement réalisées était prévu dès la conclusion du contrat à partir des plans transmis par les clients.
En sa qualité de professionnelle, la S.A.S. M. C.L.B. ne pouvait ignorer, au regard de ces plans, que les travaux entraîneraient une augmentation de la surface de plancher supérieure à 10% et qu’en conséquence le taux réduit de TVA n’était pas applicable. Dans le cas contraire, il lui appartenait d’établir un document rectificatif au cours de l’exécution du contrat. Or, elle a persisté à appliquer le taux réduit de TVA jusqu’à l’achèvement des travaux.
Elle ne peut donc valablement soutenir que [A] et [M] [I], dont on ne peut légitimement attendre qu’ils apprécient parfaitement la portée des travaux en tant que particuliers, sont à l’origine de l’application erronée du taux de TVA de 10%, dès lors qu’ils lui ont fourni tous les éléments nécessaires à la détermination de l’étendue de la prestation demandée.
En tout état de cause, comme le soulignent justement les défendeurs, elle ne justifie pas avoir fait l’objet d’un rattrapage de TVA.
En l’absence de preuve d’une faute des défendeurs et, partant, de la créance alléguée, la S.A.S. M. C.L.B. sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. M. C.L.B., succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [I] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.S. M. C.L.B., partie succombante, sera donc condamnée à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S. M. C.L.B. de sa demande en paiement de la somme de 17.421,33 € ;
CONDAMNE la S.A.S. M. C.L.B. à payer à [A] [I] et [M] [I] la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. M. C.L.B. de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. M. C.L.B. aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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