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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 3 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGZ2
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Dorothée LEGOUX – 71
Me Clément PIALAT – 260
adressées le : 03 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 03 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le 26 Août 1978 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
représenté par Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. [Localité 5] ELECTRICITE RESEAUX, agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOUR et Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 31 décembre 2024, M. [N] [K] a fait assigner la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater la mise en cause de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux ;
— constater la mise en cause de la Sa Électricité [Localité 5] ;
— ordonner une expertise judiciaire de l’appartement de M. [N] [K], plus précisément son installation électrique, et désigner tel électricien qu’il plaira, avec pour mission de :
1° dire quelles interventions ont été réalisées en avril 2023 sur l’installation de M. [N] [K] ;
2° dire si ces interventions ont été réalisées dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
3° dire si l’installation électrique de M. [N] [K] est aujourd’hui aux normes ;
4° dire si les désordres sont imputables aux interventions des agents de SER et si notamment l’installation a été correctement vérifié le 26 avril 2023 ;
5° vérifiez le raccordement effectué par la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux ;
6°, identifier les scellés posés sur l’installation en litige et dire si ceux-ci ont été posés par la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux ;
7° dire si les scellés de l’installation sont bien ceux qui devaient être posés par la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux au jour de l’installation ;
8° dire si les scellées sont conformes à la réglementation en vigueur au moment de l’intervention ;
9º dire si l’utilisation de fils au lieu de câble est réglementaire pour relier le compteur au disjoncteur principal ;
10° dire quelles gaines ont été utilisées pour faire passer les fils de raccordement, et si celles-ci sont conformes à la réglementation en vigueur ;
11° dire si ces gaines ont été posées de manière réglementaire ;
12° dire si l’utilisation de cette gaine est réglementaire ;
13° dire s’il existe un risque de surchauffe de l’installation de raccordement ;
14° dire si le capot bas absent du disjoncteur et l’utilisation de fils sans disjoncteur est une mise en danger ;
15° dire si la hauteur initiale de pose du disjoncteur est réglementaire ;
16° dire si la fixation de la platine support est conforme à la réglementation ;
17° dire si l’utilisation du fusible situé en dessous du compteur ne présente pas de risque de sécurité ;
— dire au besoin condamner la société [Localité 5] Électricité Réseaux à consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions du 10 juin 2025, la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux a sollicité voir :
— rejeter les demandes de M. [N] [K] ;
— le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
M. [N] [K] a répliqué pour la dernière fois le 6 juin 2025 et a maintenu ses demandes en sollicitant au surplus la condamnation de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux à lui payer une provision de 6.000 €.
À l’audience du 10 juin 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
La Sa Électricité [Localité 5] n’ayant pas été assignée et n’intervenant pas volontairement, il ne peut être constaté sa mise en cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, M. [N] [K] expose qu’il a confié à la société Compagnons Grand Est la rénovation de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; qu’il s’est rendu compte de non-conformités ; que « ladite société a contacté Électricité Réseaux qui a mandaté la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux » (point 2 des dernières conclusions) ; qu’un technicien de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux est intervenu au mois de mars 2023 et a apposé des scellés sur l’installation ; qu’il a contacté la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux qui est intervenu le 26 avril 2023 et a constaté que l’entreprise mandatée par M. [K] n’était pas habilitée par la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux à réaliser des travaux sur ses ouvrages ; que ce technicien a mis des scellés sur les points vérifiés ; qu’il se pose la question de la responsabilité d’Électricité de [Localité 5] et de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux du fait des interventions réalisées en avril 2023 ; qu’il n’a plus confiance dans la défenderesse.
La Sa [Localité 5] Électricité Réseaux s’oppose à la demande aux motifs que le technicien qui a posé les deux premiers scellés semble avoir été mandaté par la société Compagnons Grand Est mais est intervenu hors de tout cadre contractuel comme en témoigne l’absence de facture, de demande de travaux ou de proposition technique ou financière de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux ; que l’agent de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux qui s’est déplacé le 26 avril 2023 devait vérifier l’installation et a constaté que le disjoncteur était scellé ; qu’il est apparu que l’entreprise mandatée par M. [K] n’était pas habilitée par la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux à réaliser des travaux sur ses ouvrages ; que l’agent a posé des scellés sur les points vérifiés ; qu’étant étrangère aux travaux réalisés chez M. [K], elle n’a pu déférer à ses demandes postérieures, notamment indemnitaires ; qu’elle a accepté dès juillet 2023 de réaliser des travaux de mise en conformité de l’installation de M. [K] mais que ce dernier a refusé ; que l’expertise apparaît inutile compte tenu des constats déjà réalisés qui soulignent tous que l’installation n’est pas aux normes ; que la détermination des responsabilités demandée dans la mission de l’expert est de la compétence du juge du fond.
A cet égard, M. [N] [K] ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée à l’encontre de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux, seule, serait en mesure d’influer sur la solution du litige dès lors :
— que la société Compagnons Grand Est qui a déplacé le tableau électrique du studio selon devis signé le 17 mars 2023 par M. [K] n’est pas dans la cause (pièce 1 de la défenderesse) ;
— que la société Compagnons Grand Est qui a mandaté le technicien, qui travaillerait auprès de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux, qui est intervenu le 31 mars 2023 n’est pas dans la cause ;
— que le technicien qui a posé les deux premiers scellés le 31 mars 2023 n’est pas dans la cause ;
— que M. [N] [K] n’a d’ailleurs produit aucune pièce contractuelle de la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux, ni facture, ni devis, ni demande de travaux ou de proposition technique ou financière ;
— que seul le technicien mandaté par la société Compagnons Grand Est et qui a posé des scellés contestés par la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux pourrait expliquer la nature des relations ayant existé entre les parties mais que ni ce technicien, ni la société Compagnons Grand Est ne sont dans la cause ;
— que, dès lors, la nature des relations contractuelles entre les parties qui sont intervenues sur l’installation, qui ne sont pas toutes dans la cause, sont inconnues ;
— qu’il n’appartient pas à la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux de justifier que son technicien qui a posé les scellés le 31 mars 2023 les a posés en dehors de ses missions et en l’absence de tout ordre de travail s’agissant d’une preuve négative, donc impossible ;
— que M. [N] [K] ne justifie donc pas avoir eu des relations contractuelles avec la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux avant le 26 avril 2023 ;
— que M. [N] [K] ne justifie pas que la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux serait intervenue physiquement sur l’installation électrique le 26 avril 2023 autrement qu’en vérifiant l’installation, estimant qu’une partie n’est pas conforme, et en posant des scellés.
Dès lors, seul le juge du fond apparaît compétent pour trancher les responsabilités de toutes les parties qui sont intervenues sur l’installation en rapport avec leurs missions, leurs compétences et leurs fautes éventuelles pour ensuite ordonner si nécessaire une expertise en fonction des responsabilités dégagées par lui.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise et, pas conséquence, à référé provision non plus.
M. [N] [K] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la Sa Électricité [Localité 5] n’ayant pas été assignée et n’étant pas intervenue volontairement, il ne peut être constaté sa mise en cause ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS M. [N] [K] à payer à la Sa [Localité 5] Électricité Réseaux la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS M. [N] [K] aux dépens ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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