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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU 19 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00698 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSEW
Code NAC : 80F
[15]
C/
Société [Adresse 6][Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
[15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR
Société [Adresse 6][Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me JILALI MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 062, Me Naim AOUADA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 1733
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Novembre 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 17 juillet 2025 la [15] a fait assigner le [Adresse 6][Localité 3] au visa notamment l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— Condamner I’ASSOCIATlON [10] à produire les documents comptables et financiers, et notamment les comptes annuels certifés 2023 et 2024 mentionnés à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ; ou à défaut, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités ;
— Condamner l’ASSOClATION [Adresse 11] au paiement d’une astreinte de 150 euros parjour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et en vertu de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner par provision I’ASSOClATION [8][Localité 3] au paiement de la somme de 300 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir ;
— Condamner par provision l’ASSOClATION [Adresse 9][Localité 3] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la présente assignation ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement le [5][Localité 3] conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que ce n’est pas l’association concernée par les demandes qui a été assignée, subsidiairement à son rejet dire que la demande n’a plus d’objet en raison de la transmission des documents demandés par la préfecture et en tout état de cause sollicite la condamnation de la [15] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande :
En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :”Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir” ;
En l’espèce, il apparaît que le [Adresse 6][Localité 3] a été assigné alors que les demandes, comme mentionnées dans les dernières conclusions de la [15], concernent l’ASSOCIATION [Adresse 7];
A ce titre la [15] affirme qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’il est fort probable que les gestionnaires de l’entité « [4] ›› tentent d’alléguer l’existence de deux associations distinctes afin de s’extraire de leur responsabilité mais qu’il apparaît que les deux associations « [Adresse 7] ›› et « Association [12] » ont les mêmes dirigeants (président M. [C] [O] et trésorier M. [T] [W]), que celles-ci administrent les mêmes bâtiments, situés à la même adresse ([Adresse 1]), disposent des mêmesressources et emploient les mêmes salariés, de sorte qu’aucun élément ne permet de les différencier concrètement ;
Toutefois la [15] ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations qui au demeurant sont formulées de manière hypothétique alors qu’il apparaît d’évidence que l’intitulé des deux associations est distinct ; que les objets des deux associations sont étrangers entre-eux, l’activité culturelle n’ayant pas de rapport avec l’activité cultuelle stricto sensu et qu’au surplus, les obligations de ces deux types d’associations sont différentes au regard de la loi ;
Il apparaît dès lors, que le [Adresse 6][Localité 3] est étranger aux faits de la cause de sorte qu’il est dépourvue du droit d’agir dans la présentre espèce ;
Il y aura donc lieu de déclarer les demandes de la [15] à l’encontre du [Adresse 6][Localité 3] irrecevables;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du [5][Localité 3] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La [15] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS les demandes de la [15] à l’encontre du [Adresse 6][Localité 3] irrecevables ;
REJETONS la demande du [5][Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la [15] aux dépens ;
LAISSONS les dépens à la charge de la [15] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 19 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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