Confirmation 2 décembre 2025
Infirmation 2 décembre 2025
Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 nov. 2025, n° 25/06855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/06855 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4K
Minute N°25/01559
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Novembre 2025
Le 30 Novembre 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Katia COURTOIS, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 29 Novembre 2025, reçue le 29 Novembre 2025 à 13 heures 58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [X] [I], à 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5], au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 6]) :
Monsieur X se disant [X] [I]
né le 22 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5], dûment convoqué.
En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. X se disant [X] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS
EN CAS DE PROLONGATION
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [X] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur X se disant [X] [I] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
EN CAS DE MAIN LEVEE
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
EN CAS D’ASSIGNATION A RESIDENCE [4]
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [X] [I] recevable;
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro …. avec la procédure suivie sous le …. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06855 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4K ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur X se disant [X] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5] afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [X] [I] ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur X se disant [X] [I] ;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur X se disant [X] [I] à l’adresse suivante :
X se disant [X] [I]
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur X se disant [X] [I] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 30 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Novembre 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [X] [I] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 30 Novembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [X] [I]
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