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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 3]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPRB
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[R] [F]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me ROUDILLON
[R] [F]
copie exécutoire délivrée à :
Me ROUDILLON
JUGEMENT
Le 03 Septembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 4 juin 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 06 janvier 2023, Madame [R] [F] a souscrit auprès de la SA CGL une offre de contrat de crédit accessoire à une vente d’un véhicule de tourisme d’occasion, MINI CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 9] d’un montant de 23 500€ remboursable en 60 mensualités de 450,18€ avec un taux débiteur fixe de 4,411% et un TAEG de 5,770%.
Suite à des impayés, la déchéance du terme était prononcée le 2 novembre 2023.
Une requête en appréhension du véhicule était déposée le 22 janvier 2024 et une ordonnance du même jour ordonnait à Madame [R] [F] de remettre le véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, remis à étude, la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 27 150,87€ en principal outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 octobre 2024, date de son décompte et jusqu’au parfait paiement ;
-800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 4 juin 2025, la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements, représentée, a déposé son dossier.
Madame [R] [F] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable: loi Lagarde (contrat souscrit après le 1er mai 2011)
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
➣ Sur la demande en paiement suite à la déchéance du terme prononcée le 2 novembre 2023
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application de sorte que les moyens de défense soulevés ou non par le défendeur sont indifférents à l’office du juge en la matière.
Au terme de l’article L311-48 du code de la consommation:
« L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
L’action en paiement initiée le 10 janvier 2025 suite à un incident de paiement non régularisé en juin 2023 est recevable.
➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts
➛ Sur le défaut de production d’un formulaire détachable de rétractation pour les deux contrats de crédit renouvelables
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce et dans le cadre de la mise en état du dossier, ce moyen a été soulevé d’office par la juridiction et soumis au contradictoire.
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats en date du 6 janvier 2023 par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation conforme.
➛ Sur la mention de la mensualité de remboursement avec prise en compte de l’assurance
Selon l’article L.311-18 (devenu L.312-28) du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L’article L.311-48 (devenu L.341-4) dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
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En l’espèce, l’emprunteur a bien souscrit l’assurance facultative outre des prestations facultatives (pièces 9-10-11), mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré ni au titre des prestations facultatives.
En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Compagnie générale de location d’équipements doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux ;
que [R] [F] n’est donc tenue que du montant financé (23 500 €) déduction faite des versements opérés dans la mesure où le bien n’a pas été restitué soit la somme de 23 915,06€ (pièce 31) avec intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 2 novembre 2023.
➣ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [F] partie perdante sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [R] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux de la protection ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts lié à l’offre de contrat de crédit accessoire à une vente d’un véhicule de tourisme d’occasion, MINI CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 9] du 6 janvier 2023 ;
CONDAMNE [R] [F] au paiement des sommes de 23 915,06€ (vingt trois mille neuf cent quinze euros et six centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE [R] [F] au paiement de la somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [F] aux dépens ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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