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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [V]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 6] 960 506 152
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01798 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O7K
DEMANDERESSE
Mme [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 6] 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 avril 2024,
— condamné Madame [E] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3 782,74 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 15 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— autorisé Madame [E] [V] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [E] [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Madame [E] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, condamné Madame [E] [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 30 janvier 2025 à Madame [E] [V].
Le 19 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [V] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2025, Madame [E] [V] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande, à titre principal, d’annulation du commandement d’avoir à quitter les lieux et de la lettre de mise en demeure et à titre subsidiaire, d’une demande de délai de douze mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [E] [V], représentée par son conseil, sollicite désormais uniquement de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, rejeter toutes les demandes contraires de la société ALLIADE HABITAT et de condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir sa situation difficile, étant en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2024, période à laquelle les incidents de paiement de son loyer ont débuté. Elle ajoute avoir effectué des versements réguliers ainsi que des démarches auprès d’assistantes sociales, outre une demande de logement social dès le 19 février 2025.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite également de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la demanderesse outre de la condamner aux dépens.
Elle soutient que la demanderesse n’a pas fait preuve de bonne foi, n’ayant pas respecté les modalités de paiement fixées par le jugement ayant ordonné son expulsion et qu’elle ne justifie d’aucune recherche de relogement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [E] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [E] [V] justifie avoir été en arrêt de travail du 21 novembre 2024 au 13 avril 2025, exposant lors de l’audience que son arrêt de travail, en rapport avec un accident du travail survenu le 21 novembre 2024, devrait être prolongé, sans en justifier. A ce titre, elle justifie avoir perçu 2 359,01 € d’indemnités journalières entre le 9 décembre 2024 et le 4 mars 2025. Elle ajoute vivre seule avec sa fille âgée de quinze ans.
Elle justifie avoir pris rendez-vous avec l’assistance sociale du personnel de la Métropole [Localité 6], étant salariée auprès de cette dernière, et qu’après deux rendez-vous auxquels elle n’a pu se rendre, un troisième rendez-vous lui a été proposé le 24 mars 2025 sans toutefois, justifier de sa présence à ce rendez-vous. Elle justifie également avoir effectué une demande de logement social locatif le 19 février 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à 458,27€. La dette locative arrêtée au 14 avril 2025 s’élève à la somme de 4 123,86 €, échéance de mars 2025 incluse, sans augmentation artificielle de son montant par le bailleur au contraire des assertions de la demanderesse. En effet, s’agissant du supplément de loyer provisoire d’un montant de 1 007,98 € réclamé sur les mois de janvier 2025 et de février 2025, il est justifié que ce supplément a été annulé par le bailleur au regard du décompte locatif produit tout comme les frais de dossier d’un montant de 25 €. Madame [E] [V] justifie avoir effectué un versement de 515 € le 27 septembre 2024, un versement de 550 € le 12 novembre 2024, un versement de 400 € le 25 décembre 2024, un versement de 560 € le 6 février 2025, un versement de 560 € le 6 mars 2025 et un versement de 550 € le 3 avril 2025, étant observé qu’aucun règlement n’est intervenu entre les mois d’avril 2024 et de septembre 2024.
Force est de constater que Madame [E] [V] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, ne justifiant pas si son employeur lui a versé une indemnité complémentaire obligatoire durant son arrêt de travail, ni de la poursuite de son arrêt de travail à la date à laquelle le juge statue, ni de la réalité de sa situation familiale, n’apportant aucun élément à ce titre. De surcroît, la seule demande de logement locatif social effectuée le 19 février 2025 apparaît insuffisante et ce d’autant plus, qu’elle justifie uniquement avoir pris rendez-vous avec l’assistante sociale de son employeur sans justifier avoir honoré le rendez-vous fixé.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [E] [V] présente certaines difficultés, ayant été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’augmentation de la dette locative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [E] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [E] [V] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [E] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par Madame [E] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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