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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00881 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM5E
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [V]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté pas son syndic en exercice la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER situé [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 03 Avril 1991 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
Vu le renvoi au les renvois successifs ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 12 février 2025, présenté et remis contre signature à une date inconnue (illisible), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 3 764,06 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement d’un arriéré de charges (3 866,11 euros), de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de condamner Monsieur [N] [V] à payer les sommes de :
1 677,57 euros représentant l’arriéré de charges, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 et capitalisation des intérêts ;2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.Il conclut par ailleurs au débouté de Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions n° 2 et récapitulatives notifiées le 06 janvier 2026, Monsieur [N] [V] conclut à l’irrecevabilité de l’assignation signifiée le 07 mai 2025 et au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A cet effet, Monsieur [N] [V] soutient que la mise en demeure du 12 février 2025 ne peut être retenue comme pouvant rendre recevable la présente instance :
D’une part car elle vise deux délais, de huit et trente jours, D’autre part, car elle méconnait l’avis de la Cour de cassation du 12 décembre 2024 (24-70.007), publié au bulletin, car elle ne mentionne aucun décompte joint, de sorte qu’il n’est pas justifié que celui produit était effectivement annexé à la mise en demeure permettant de déterminer la nature et les montants des provisions impayées, d’une part, et non encore échues, d’autre part.Il soulève également la méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile selon lequel la demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, doit être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Reconventionnellement, Monsieur [N] [V] entend voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
Tel que le rappelle la 3e chambre civile de la Cour de cassation dans son avis du 12 décembre 2024 publié au bulletin (demande d’avis n° R 24-70.007) :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la mise en demeure du 12 février 2025 ne contient, en elle-même, aucune des précisions requises concernant la nature et le montant des provisions réclamées, se bornant à rapporter le montant du solde débiteur.
Par ailleurs, si ce courrier est accompagné, dans le dossier remis à la juridiction, d’un relevé de compte arrêté au 31 janvier 2025, la mise en demeure ne mentionne en réalité aucune pièce jointe ou annexée, de sorte qu’il n’est pas démontré que le relevé accompagnait effectivement ce courrier lors de son envoi au copropriétaire défaillant.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en ses demandes présentées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre liminaire, il convient de rappeler que toute juridiction peut statuer sur l’abus procédure dont elle est saisie.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’un comportement fautif.
Il appartient donc à celui qui sollicite le versement de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive du demandeur de rapporter la preuve d’une faute constitutive d’un abus et d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qu’il aurait subi autre que celui d’avoir eu à se défendre en justice, les frais ainsi exposés étant indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER, qui perd le procès, supportera les dépens et sera condamné, en équité, au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER, irrecevable en ses demandes ;
Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA ROSERAIE représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA ROSERAIE représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 1] IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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