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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 avr. 2025, n° 25/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/03458 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BJM
MINUTE:25/775
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [B]
né le 05 Novembre 1973 en TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2025
Le 14 avril 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [B].
Depuis cette date, Madame [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [U] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Sur les irrégularités de procédure
Le conseil de Mme [B] , laquelle a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, soulève l’irrégularité de la procédure en ce que d’une part le certificat médical rédigé par le docteur [I] exerçant au sein de l’hôpital [4] est irrégulier faute préciser qu’elle n’est pas médecin exerçant dans l’établissement d’accueil , ou parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement, ni avec le directeur d’établissement, ni avec la personne malade , d’autre part la patiente n’ a pas été régulièrement informée de ses droits et voies de recours.
Sur le 1Er moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical initial rédigé par le docteur [I], il est établi que le certificat médical a été rédigé par le docteur [I] médecin à l’hôpital [4], sans aucune précision sur le fait que si elle n’est pas médecin exerçant dans l’établissement d’accueil ( Ville Evrard en l’espèce) , elle n’est pas parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclusivement, ni avec le directeur d’établissement, ni avec la personne malade.
Or les dispositions de l’article L 3212-1 du code de la santé publique imposent au médecin rédacteur du certificat initial de remplir ces conditions. Aucune information n’est portée dans la procédure permettant de s’assurer que ces conditions sont respectées.
L’ omission de ces mentions empêche tout contrôle du juge des libertés et de la détention sur la qualité du médecin à pouvoir rédiger le certificat . Cette omission relative à la méconnaissance de l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial fait nécessairement grief au patient en ce le certificat ainsi rédigé et qui est la cause de son hospitalisation n’a pas respecté les dispositions précitées.
Il en résulte que ce moyen de nullité doit être accueilli et la procédure doit être déclarée irrégulière.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens liés à la notification de ses droits et voies de recours.
Au vu des éléments du dossier, et notamment des troubles constatés ( délire de persécution , désorganisation de la pensée) desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.321121 de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [U] [B] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [B];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.321121 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 5], le 25 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKH
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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