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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE, La MUTUELLE DE [ Localité 8 ] ASSURANCES c/ La compagnie AXA FRANCE IARD, QUALI CHAPE, La société QUALI CHAP, société par actions simplifiée dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI67
MI : 21/00000709
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société QUALI CHAP,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La compagnie AXA FRANCE IARD, SA es qualité d’assureur de la Société QUALI CHAPE et titulaire du lot chape
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 29 mars 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de la maison de Monsieur [H] et Madame [F], et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à l’examen de nouveaux désordres suivant décisions prononcées les 17 juin et 26 septembre 2022, et à de nouvelles parties par décisions des 24 avril et 9 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 juin 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE a fait assigner la SAS QUALI CHAPE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QUALI CHAPE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS QUALI CHAPE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QUALI CHAPE ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS MARIUS AURENTI NOUVELLE AQUITAINE, justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS QUALI CHAPE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QUALI CHAPE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 mars 2021, confiée à Monsieur [I] [G], étendues à l’examen de nouveaux désordres suivant décisions prononcées les 17 juin et 26 septembre 2022, et à de nouvelles parties par décisions des 24 avril et 9 octobre 2023, seront opposables à la SAS QUALI CHAPE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QUALI CHAPE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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