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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 févr. 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01089 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBPY
Minute N°25/00291
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Février 2025
Le 25 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025 à 16h47 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [F], à 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, au Procureur de la République, à maître LARMANJAT , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [F]
né le 22 Août 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de maître LARMANJAT , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
En présence de [T] [I], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître LARMANJAT en ses observations.
M. [B] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [B] [F], né le 22 août 1996 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 30 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la mainlevée de la rétention de Monsieur [B] [F].
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 2 février 2025.
Par requête en date du 24 février 2025, la préfecture des Côtes d’Armor a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F].
Sur l’irrecevabilité de la requête de deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Cette disposition implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en faits.
En l’espèce, il ressort de la saisine préfectorale en date du 24 février 2025 que la préfecture des Côtes d’Armor sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [F] sur le fondement de l’article L.742-1 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que la préfecture des Côtes-d’Armor a commis une erreur de droit en ne visant pas le texte du CESEDA correspondant à la prolongation de rétention administrative par elle sollicitée, privant ainsi sa requête de motivation en droit.
Dès lors, la requête de la préfecture des Côtes d’Armor sera déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la saisine préfectorale.
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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