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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 6 mai 2026, n° 26/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
__________________________
N° RG 26/00686 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAU2
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame [S] [I].
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Mr [B] [G]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 1er janvier 2024, Monsieur [G] [B] a donné à bail à Monsieur [F] [H], un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer principal de 390 euros.
Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.
Le 26 août 2025, le bailleur a fait délivrer à son cocontractant un commandement de lui payer la somme de 1.938 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 13 janvier 2026, Monsieur [G] [B] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [H] et de tous les occupants de son chef, avec au besoin la force publique,
— condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la provision de 2.366 euros avec intérêts au taux légal conformément au bail, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu et maintenu ses prétentions.
Assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [H] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La partie demanderesse ne justifie pas que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000 sans toutefois qu’il soit obligatoire de soulever la fin de non-recevoir.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Le commandement délivré le 26 août 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) »
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [F] [H] non comparant n’a rapporté ni la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’il est en mesure d’apurer sa dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 26 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il ressort du décompte arrêté au 31 mars 2026 que Monsieur [F] [H] est débiteur de la somme de 2.672 euros au titre des loyers et charges impayés échus -terme de mars 2026 inclus. Ainsi, la dette n’a cessé d’augmenter faute de versements de la part du locataire depuis le mois de février 2024, le propriétaire ne percevant que l’allocation-logement.
Il s’en suit que Monsieur [F] [H] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2.152 euros selon décompte arrêté au 26 octobre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus) somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 390 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 27 octobre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux.
La fixation d’une indemnité en réparation d’un trouble subi, ne peut donner lieu qu’à des intérêts moratoires et non faire l’objet d’une indexation fondée sur une clause contractuelle devenue de fait inapplicable après la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, supportant les dépens, Monsieur [F] [H] sera également condamné à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection saisi en référé, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail consenti par Monsieur [G] [B] à Monsieur [F] [H] , et ce à effet du 26 octobre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 2.152 euros (terme d’octobre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 390 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 27 octobre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [H] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L.412-5 et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…),
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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