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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/58872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/58872 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVNK
N°: 1
Requête du :
12 Décembre 2025
RG 20/52121
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+CCC service des minutes
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 19 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
La S.A.R.L. AZM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS – #D0022
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
La S.C.I. D’AUVILLARS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL VINCI représentée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS – #L0047
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 juillet 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/52121 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 décembre 2025 de la société SARL AZM ;
Vu l’avis de convocation à l’audience du 12 janvier 2026 adressé aux parties le 5 janvier 2026 ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026, la société SARL AZM, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 (RG n°20/52121),
Vu les pièces versées établissant l’erreur matérielle,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 12 décembre 2025 et les pièces annexées,
— Débouter la SCI D’AUVILLARS de ses demandes ;
— Constater l’existence de l’erreur matérielle décrite ci-dessus ;
— Dire que cette erreur ne procède d’aucune appréciation juridique ni d’aucune modification de la substance du dispositif ;
— Rectifier l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 (RG n°20/52121) comme suit :
o Supprimer purement et simplement la mention « Bien que régulièrement citée, la société AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter » constituant le deuxième paragraphe de la page 2 de ladite ordonnance de référé.
— Dire que, pour le surplus, l’ordonnance demeure inchangée ;
— Ordonner le cas échéant que la décision rectificative soit jointe à l’ordonnance rectifiée et portée à la connaissance des parties par le greffe ;
— Condamner la société SCI D’AUVILLARS à payer à la SARL AZM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026, la société SCI d’Auvillars, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 12, 122, 125, 457, 462 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable,
A titre principal
Déclarer irrecevable la société AZM en ses demandes, faute d’intérêt à agir ;
Déclarer, de plus fort, irrecevable la société AZM en ses demandes, seule la voie de l’inscription de faux étant ouverte pour critiquer la mention querellée de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 relative à la présence et la représentation des parties à l’audience ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la société AZM mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence, l’en débouter ;
En tout état de cause :
Condamner la société AZM à payer à la SCI D’AUVILLARS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AZM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BENYOUNES, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties régularisées à l’audience et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société SCI d’Auvillars soutient que la société SARL AZM est irrecevable en sa demande de rectification d’erreur matérielle dont serait entachée l’ordonnance du 6 juillet 2020.
Elle fait valoir que :
— font foi jusqu’à inscription de faux les mentions relatives à la présence des parties et leur représentation à l’audience ou encore celles relatives aux déclarations des parties faites devant le juge (Soc., 24 février 1983, pourvoi n° 80-41.779),
— dans une procédure orale, les mentions des jugements relatives aux prétentions des parties formulées à l’audience font également foi jusqu’à inscription de faux,
— il ne peut être suppléé à une prétendue erreur de rédaction par la production de quelque attestation que ce soit, ni par les énonciations du plumitif et du registre d’audience,
— la société AZM n’a jamais agi en nullité de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020,
— la mention dont elle demande la suppression relève de celles revêtues de la force probante des actes authentiques,
— seule la voie de l’inscription de faux est ouverte.
La société SARL AZM oppose que l’erreur dont elle sollicite la rectification ne relève pas de procédure en inscription de faux dès lors que :
— il s’agit bien d’une erreur matérielle,
— en aucun cas, il ne s’agit de l’engagement de la responsabilité éventuellement pénale du magistrat des référés.
— en cas d’erreur matérielle, ce sont les notes d’audience des greffiers qui priment sur les termes même de l’ordonnance.
Sur ce,
Selon l’article 441-1 alinéa 1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
L’inscription de faux contre un acte authentique est régie par les articles 303 à 316 du code de procédure civile.
Selon l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque des divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, par une erreur de plume, par une erreur de calcul ou par une erreur de rédaction.
Au cas présent, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune altération frauduleuse de la vérité dans l’ordonnance du 6 juillet 2020 n’est invoquée par la requérante.
La société SARL AZM ne soutient pas que l’ordonnance du 6 juillet 2020 mentionnerait inexactement son absence à l’audience.
Elle soutient qu’il existe une contradiction entre les mentions relatives à sa présence et sa représentation à l’audience figurant à la fois en première page, dans le rappel de la procédure en page 2 de l’ordonnance et dans le dispositif de cette décision, et que cette contradiction relève d’une erreur matérielle.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la société SARL AZM recevable en sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
La société SARL AZM sollicite la rectification matérielle de l’ordonnance de référé en ce qu’elle indique son absence de présence et de représentation à l’audience du 12 mars 2020. Elle fait valoir que le nom de son avocat apparait sur la première page de l’ordonnance (Maître [K] [B]), que l’ordonnance mentionne que le président a entendu « les parties comparantes ou leur conseil » et que, selon son dispositif, elle a été rendue contradictoirement.
Elle en conclut qu’en reliant ses éléments figurant dans l’ordonnance du 6 juillet 2020, et les éléments supplémentaires fournis par le greffe des référés, à savoir les notes du greffe et le fait que le greffe lui-même certifie la présence d’un avocat pour la société SARL AZM, l’ordonnance comporte une erreur matérielle lorsqu’elle indique l’absence d’un avocat pour la représenter à l’audience du 12 mars 2020 dans les termes suivants : « Bien que régulièrement citée, la société AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter ».
La société SCI d’Auvillars oppose que la mention dans l’ordonnance « bien que régulièrement citée, la société SARL AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter » n’a pas à être rectifiée dès lors que :
— l’erreur rectifiable doit affecter le dispositif de la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les mentions portées sur la note d’audience ne revêtent aucune force probante,
— la note d’audience n’est signée ni du greffier, ni du président, et ne peut remettre en cause le contenu et la teneur de l’ordonnance,
— seules les réponses du « greffe des référés » venant « interpréter » le contenu de la note d’audience du 12 mars 2020 sont produites, sans communication des courriels de Maître [O] les ayant suscitées,
— il n’est pas davantage précisé les nom et qualité de la/des personne(s) ayant formulé ces réponses plus de 5 années après la tenue de l’audience,
— l’ « interprétation » par le « greffe des référés » dans son courriel en date du 26 novembre 2025 des mentions figurant sur la note d’audience est contestable,
— la note d’audience ne fait pas état, à côté de la mention prétendument de « Me pour Maître », du nom de l’avocat censé avoir représenté la société SARL AZM lors de l’audience du 12 mars 2020,
— enfin, l’absence de représentation de la société SARL AZM à l’audience est confirmée par le renvoi effectué par le président dans l’ordonnance à la seule assignation introductive d’instance sans référence aucune à la position de la défenderesse dans le rappel des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle ajoute que :
— la mention « Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil », n’emporte aucune conséquence, ne constitue qu’une formule indicative n’ayant pas pour finalité de faire état de la présence et/ou de la représentation de l’ensemble des parties à l’instance considérée,
— la mention selon laquelle l’ordonnance a été rendue contradictoirement se heurte aux constatations personnelles du juge qui a précisé que « la société AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter », ce qui ne résulte pas d’une inadvertance.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre et l’expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l’esprit et la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée des magistrats de première instance.
En aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision. La matérialité de l’erreur est la condition nécessaire de la rectification.
Quant aux moyens de rectification, l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le premier critère est donc l’examen du dossier, des indications, des actes, des documents qui y sont contenus. Le second critère, un peu plus subjectif, est celui de la raison, en se déterminant par rapport à ce qui est raisonnable et conforme à ce qui est juste.
Au cas présent, à la suite d’une assignation délivrée le 5 février 2020 par la société SCI d’Auvillars à la société SARL AZM pour une audience en date du 12 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 6 juillet 2020 (RG n°20/52121), désigné un expert judiciaire pour rechercher tous éléments permettant de déterminer :
— le montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 23 mai 2019 à la société SARL AZM,
— ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur.
En première page de la décision, la société AZM est bien mentionnée comme étant « représentée par Me Mathilde Nicolas, avocat au Barreau de Paris – G129 ».
Dans le rappel de la procédure en page 2, l’ordonnance indique en page 2 « Bien que régulièrement citée, la société AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter ».
Ensuite, l’ordonnance renvoie pour l’exposé des prétentions des parties à la seule assignation en ces termes : « conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ».
Puis, dans le paragraphe suivant, l’ordonnance indique qu’un avis a été donné aux parties à l’issue des débats en ces termes « … le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 6 juillet 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ».
Enfin, le dispositif de l’ordonnance précise « Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ».
Conformément aux dispositions précitées de l’article 462 du code de procédure civile, la requête en rectification d’erreur matérielle permet de réparer les erreurs qui affectent la décision et non pas seulement le dispositif de la décision comme le soutient la société SCI d’Auvillars.
Il existe une divergence entre la mention « Bien que régulièrement citée, la société AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter » et les autres mentions de l’ordonnance quant à la présence ou à la représentation par un avocat de la société SARL AZM à l’audience, dont la mention dans le dispositif d’une ordonnance contradictoire.
La représentation de la société SARL AZM est, toutefois, corroborée par l’examen du dossier et en particulier par la note d’audience.
La note d’audience et le mail du greffe des référés du 26 novembre 2025 expliquant les annotations qui y sont portées confirment en effet qu’un avocat était bien présent à l’audience pour représenter en défense la société SARL AZM, tout comme un avocat en demande.
Le greffe explique ainsi la mention « P/P », double P comme signifiant présent pour chacune des parties, ainsi que la mention « Me » comme signifiant « maître » à côté du nom de la société AZM.
Il sera d’ailleurs ajouté que la note d’audience indique « on préconise [L] [M] » sans que cet usage du pronom « on » ne permette d’affirmer que le nom de l’expert résulterait d’une suggestion faite par la seule demanderesse.
Enfin, il n’est pas sans intérêt d’observer que l’assignation en référé ne justifiait pas de conclusions en défense de la défenderesse et qu’une simple comparution à l’audience pour éventuellement suggérer un nom d’expert ou prendre connaissance de l’identité de l’expert désigné était suffisante.
En effet, il n’est pas surprenant que la société SARL AZM n’ait pas formulé de demande particulière par voie de conclusions devant le juge des référés quant à la mission de l’expert relativement à l’étendue de son préjudice dans la mesure où la société SCI d’Auvillars avait déjà demandé que la mission de l’expert porte sur la détermination de l’indemnité d’éviction devant lui être versée.
Pour la même raison et dès lors que l’ordonnance du 6 juillet 2020 avait donné mission à l’expert de déterminer l’indemnité d’éviction devant lui être versée, il n’est pas surprenant que la société SARL AZM, dont les intérêts étaient ainsi préservés, n’ait pas vu d’intérêt à faire rectifier plus tôt l’ordonnance du 6 juillet 2020.
Ainsi, les éléments versés aux débats concernant la suite de la procédure confirment que le rapport d’expertise déposé le 22 décembre 2023 a bien fixé une indemnité d’éviction due par la société SCI d’Auvillars à la société SARL AZM à la somme de 1.862.119 euros.
L’erreur figurant dans l’ordonnance du 6 juillet 2020 ne lui portait aucun préjudice avant que la société SCI d’Auvillars ne soutienne devant le juge du fond saisi en ouverture de rapport, qu’elle était prescrite en son action en paiement de l’indemnité d’éviction.
Dans ces conditions, tant le contenu du dossier que la raison commandent de considérer que c’est uniquement par inadvertance que l’ordonnance de référé du 6 juillet indique en page 2 « Bien que régulièrement citée, la société AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter ».
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la requête en rectification d’erreur matérielle de la société SARL AZM et d’ordonner cette rectification.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La société SCI d’Auvillars sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens et de distraction.
Il n’apparaît pas opportun de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de les débouter de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’un pourvoi en cassation en vertu du dernier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la société SARL AZM en sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
Constatons l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 6 juillet 2020 en ce qu’elle mentionne dans le rappel de la procédure que la société SARL AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter ;
En conséquence, rectifions l’ordonnance du 6 juillet 2020 comme suit:
Supprimons cette mention en page 2 : « Bien que régulièrement citée, la société AZM ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter » ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de l’ordonnance du 6 juillet 2020 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Déboutons la société SCI d’Auvillars de sa demande de condamnation aux dépens et de distraction ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 janvier 2026
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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