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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 mars 2025, n° 24/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/04563 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RHV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association YCPR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association OFFICE DE LA MER [Localité 3] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] et encore , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
L’association Yachting Club de [Localité 2] (YCPR) est une association bénéficiant d’une délégation de service public gérant un plan d’eau situé à [Localité 2].
Le 11 juin 2023 elle a organisé la régate « Raid des Iles 2023 » financée par l’intermédiaire de dons d’entreprises.
Pour ce faire, elle a conclu un contrat de partenariat le 23 mai 2023 avec la société Office de la Mer [Localité 3] Provence afin que celle-ci réceptionne les dons avant de les lui reverser, diminués du coût de gestion de 150 €.
Le 9 juin 2023, la société CAPSTAN PYTHEAS a effectué un don 5950 € que la société Office de la Mer [Localité 3] Provence.
Se plaignant de l’absence de reversement de ce don, l’association YCPR a mis en demeure, sans succès, la société Office de la Mer [Localité 3] Provence de respecter son engagement contractuel.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, l’Association YCPR a fait assigner la société Office de la Mer Marseille Provence devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5800 € avec intérêts depuis le 16 février 2024 outre la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À cette date, association YCPR, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
La société Office de la Mer [Localité 3] Provence, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, l’association YCPR produit :
— le contrat de partenariat du 23 mai 2023 avec la société Office de la Mer [Localité 3] Provence aux termes duquel la société Office de la Mer [Localité 3] Provence s’est vu confier la charge de la réception des dons des entreprises souhaitant contribuer au Raid des îles, à charge pour elle de les reverser à l’association, sous déduction du montant de 150 € ;
— un reçu au titre d’un don de la société CAPSTAN PYTHEAS du 9 juin 2023 effectué par virement d’un montant de 5950 € entre les mains de la société Office de la Mer [Localité 3] Provence ;
Attendu que la société Office de la Mer [Localité 3] Provence, à qui incombe la charge de démontrer qu’elle s’est acquittée du reversement de ce don entre les mains de l’association YCPR, ne justifie pas de l’exécution de son obligation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 février 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Que le manquement de la société Office de la Mer [Localité 3] Provence à son obligation contractuelle n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la société Office de la Mer [Localité 3] Provence à payer l’association YCPR la somme provisionnelle de 5800 € majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association YCPR les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société Office de la Mer [Localité 3] Provence sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Office de la Mer [Localité 3] Provence à verser à l’association YCPR la somme provisionnelle de 5800 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 20024;
CONDAMNONS la société Office de la Mer [Localité 3] Provence à verser à l’association YCPR la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Office de la Mer [Localité 3] Provence aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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