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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 4 mai 2026, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/01197 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C77W
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEURS
M. [A] [G] [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [H] [F] [J] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt du 12 juillet 2016, [A] [U] et [H] [Y], partenaires de PACS, ont souscrit solidairement deux prêts auprès de la Caisse d’Epargne des Hauts de France dans le cadre de l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale d’un montant total de 156.157,74 euros répartis comme suit :
Un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 56.000 euros remboursable en 180 mensualités de 311.31 euros ; Un prêt immobilier PRIMOLIS, d’un montant de 100.157,74 euros remboursable en 288 mensualités (60x651,55 € puis 180x340,44 € puis 48x660,06 €) Par engagement en date du 11 mai 2016, la société anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée « CEGC »), s’est portée caution à hauteur de l’intégralité dudit prêt.
Des incidents de paiement sont survenus.
L’intégralité des LRAR adressées par la CAISSE D’EPARGNE en date du 27 février 2025, du 24 avril 2025, le 18 juin 2025 afin d’obtenir le remboursement desdits prêts est resté sans réponse. Il en est de même de la LRAR adressée par le CEGC en date du 29 juillet 2025.
La CEGC a donc été appelée à garantir la défaillance des souscripteurs à hauteur de :
54.755,56 euros au titre du prêt immobilier à taux zéro ; 74.769,42 euros au titre du prêt immobilier [Localité 3] lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 septembre 2025, la CEGC a mis en demeure [A] [U] et [H] [Y] de régler ses sommes, selon quittance subrogative en date du 16 septembre 2025.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la CEGC a assigné [A] [U] et [H] [Y] aux fins de remboursement de la somme de 54.755,56 euros et de 74.796,42 euros.
La CEGC demande au tribunal de :
Condamner solidairement [A] [U] et [H] [Y] à payer à la CEGC la somme de 54.755,56 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ; Condamner solidairement [A] [U] et [H] [Y] à payer à la CEGC la somme de 74.769,42 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;Condamner solidairement [A] [U] et [H] [Y] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la CEGC ; Rejeter toute demande de délais de paiement ;A titre subsidiaire
Condamner in solidum [A] [U] et [H] [Y] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 ancien du code civil ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoi qu’il en soit l’ordonner ;Condamner in solidum [A] [U] et [H] [Y] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande principale en paiement, au visa de l’ancien article 2305 du Code civil, la société CEGC soutient qu’elle exerce son recours personnel selon quittances subrogatives. et qu’elle est ainsi en droit d’obtenir des débiteurs le remboursement du principal réglé, augmenté des intérêts courant de plein droit à compter du jour du paiement outre les frais exposés pour ce recouvrement. Elle ajoute qu’au titre de ce recours, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de la formation ou de l’exécution du contrat de prêt à l’égard de la banque (défaut de conseil, griefs relatifs à la déchéance du terme, prescription de la dette…).
A l’appui de sa demande en indemnisation des frais d’avocat, la CEGC soutient qu’en agissant au titre du recours personnel, celui-ci a lieu tant au principal que pour les intérêts et les frais de la caution et que, au visa de l’ancien article 2305 du Code civil, le juge du fond ne peut réduire le montant des frais et impose une stricte prise en charge par le débiteur dès lors qu’ils sont justifiés.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la CEGC soutient, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, que l’absence de condamnation au titre de l’équité n’est qu’une exception et qu’en l’espèce, ni l’équité ni la situation des parties ne justifient que la demande soit rejetée ou réduite à ce titre.
***
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte le 10 décembre 2025, respectivement à domicile et à personne physique, [A] [U] et [H] [Y] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la loi applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022
En application des dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, à l’exception des articles 2302 à 2304 du code civil qui sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
De plus, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
En l’espèce, l’engagement de caution de la CEGC date du 11 mai 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2022.
Par ailleurs, la CGEC dispose de deux recours, un recours subrogatoire et un recours personnel. Aux termes de ses écritures, elle indique exercer un recours personnel.
En conséquence, le cadre retenu est celui prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur la demande en paiementEn application de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il a été jugé qu’en matière de cautionnement, les intérêts sont dus à compter du jour du paiement au créancier et qu’en l’absence de convention fixant un taux d’intérêt différent, il y a lieu d’appliquer le taux légal.
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt du 12 juillet 2016, qu’en cas de défaillance des emprunteurs, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La CGEC produit une quittance subrogative du 16 septembre 2025 pour les sommes de :
54.755,56 euros au titre du remboursement du prêt immobilier à taux zéro n°4707636 ; 74.769,42 euros au titre du remboursement du prêt immobilier n° 4707637 ;Elle démontre ainsi qu’elle s’est acquittée des sommes dues par [A] [U] et [H] [Y] auprès de la banque.
Plusieurs relances ont été adressé à [A] [U] et [H] [Y] sans être suivies d’effet.
Les débiteurs ne sont pas présents à l’audience, ils ne justifient pas d’un quelconque règlement..
S’agissant du surplus de la demande au titre des frais exposés, il convient de relever que les frais prévus par l’article 2305 du code civil susvisés sont ceux relatifs au recouvrement de la somme, et non pas ceux relatifs aux frais d’avocat, lesquels constituent des frais de justice et sont à ce titre intégrés dans les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la CGEC et de condamner solidairement [A] [U] et [H] [Y] à payer à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de la mise en demeure, les sommes de :
54.755,56 euros au titre du remboursement du prêt immobilier à taux zéro n°4707636 ; 74.769,42 euros au titre du remboursement du prêt immobilier n° 4707637.
Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[A] [U] et [H] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais d’inscription d’hypothèque qui sont, de droit, à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.512-2 du code de procédure civile d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CEGC l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Si la CEGC produit au débat une facture d’honoraire de 3.000 euros, qu’elle a nécessairement été contrainte de prendre un avocat pour faire valoir ses droits devant le tribunal, l’équité et la situation économique des débiteurs impose, au regard de la propre situation économique de la CEGC, de réduire ce montant à la somme de
De plus, la CEGC verse au débat la facture d’honoraire d’un montant de 3.000 euros et sollicite du tribunal que cette indemnité ne soit pas diminuée par l’équité.
Condamné aux dépens, [A] [U] et [H] [Y] seront condamnés in solidum à verser à la CEGC la somme qu’il parait équitable de limiter à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement [A] [U] et [H] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, outre intérêts à taux légal à compter du 17 septembre 2025 les sommes de :
54.755,56 euros ; 74.769,42 euros.DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de remboursement des frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum [A] [U] et [H] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [A] [U] et [H] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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