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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 janv. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2026
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2B3P
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 5] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [D] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 23 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2B3P
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 9 septembre 2024, rectifiée par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
prononcé le résiliation du contrat de bail portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 5], conclu entre LMH et Monsieur [V] [W], aux torts de ce dernier,ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [W] ainsi que celle de tous les occupants de son chef,condamné Monsieur [V] [W] à payer à LMH la somme de 18 874,84 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 811,29 €, à compter du 31 janvier 2024,condamné Monsieur [V] [W], in solidum avec Madame [F] [U] à payer à LMH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 609,20 € outre la somme de 129,49 € au titre de la provision sur charges, à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Madame [F] [U] le 24 mars 2025.
L’appel formé par Madame [U] à l’encontre de cette décision dès le 9 octobre 2024 a finalement été déclaré caduc le 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [C] [U] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme de 18 128,72 € correspondant aux indemnités d’occupation et charges impayées depuis le mois de septembre 2024 jusqu’au mois de juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, dénoncé le 10 septembre 2025, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [C] [U] dans les livres de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour obtenir paiement d’une somme de 18 936,07 €.
Cette saisie attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 7 853,66 €.
L’appartement a fait l’objet d’une reprise, suite à expulsion, le 26 juin 2025.
Par exploit en date du 10 octobre 2025, Madame [C] [U] a fait assigner [Localité 5] METROPOLE HABITAT pour l’audience du juge de l’exécution du 14 novembre 2025 aux fins de contester la saisie attribution du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [C] [U], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
constater que Madame [U] avait quitté le logement objet de l’indemnité d’occupation avant même que le jugement du 9 septembre 2024 soit rendu,dire et juger en conséquence, que Madame [U] ayant quitté les lieux à tout le moins en août 2024, ne saurait être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation,ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2025 et dénoncée le 10 septembre 2025,à titre subsidiaire, accorder à Madame [U] les plus larges délais de paiement pour les sommes restant dues,condamner [Localité 5] METROPOLE HABITAT aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la mainlevée,accorder à Madame [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien ses demandes, Madame [U] soutient qu’elle a quitté le logement objet de l’indemnité d’occupation dès août 2024 soit dès avant que le jugement exécuté ne soit rendu. L’indemnité d’occupation n’étant due qu’à raison d’une occupation effective des lieux, Madame [U] prétend n’être redevable d’aucune somme envers [Localité 5] METROPOLE HABITAT et soutient que la saisie attribution par elle subie n’avait pas lieu d’être et doit en conséquence être levée.
A titre subsidiaire, Madame [U] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour les sommes restant dues.
Répondant à l’argumentation adverse, Madame [U] fait valoir que si elle a effectivement communiqué des pièces tardivement, la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience et y a d’ailleurs répondu par un nouveau jeu de conclusions et une nouvelle pièce.
En défense, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
écarter des débats l’ensemble des pièces visées par Madame [U],débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,constater que le jugement du 9 septembre 2024 est définitif et qu’il constitue un titre exécutoire valable,dire et juger que la saisie attribution critiquée est régulière et pleinement fondée,autoriser la remise à LMH des fonds saisis,dire que la demande de sursis à statuer présentée par Madame [U] est infondée et sera rejetée,condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, [Localité 5] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir que Madame [U] n’a jamais communiqué les pièces annoncées dans son assignation et ce en dépit de nombreuses demandes officielles.
[Localité 5] METROPOLE HABITAT souligne que Madame [U] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de la décision exécutée alors qu’elle en a interjeté appel avant même la signification, appel qui a cependant été déclaré caduc.
Le jugement du 9 septembre 2024 est donc devenu définitif.
Madame [U] est condamnée in solidum avec son ancien compagnon à payer l’indemnité d’occupation du logement.
Comme le rappelle Madame [U] dans ses écritures, cette indemnité d’occupation est due jusqu’à restitution des clés ou jusqu’à expulsion.
En l’espèce, le logement n’a pu être récupéré qu’ensuite d’une expulsion intervenue le 26 juin 2025.
La dette est donc due et la saisie attribution est parfaitement valable.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMMUNICATION DES PIECES
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 132 du même code précise que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 135 du même ajoute enfin que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] a communiqué tardivement ses pièces à [Localité 5] METROPOLE HABITAT, soit quelques heures seulement avant l’audience prévue.
Cependant, et d’une part, la procédure devant le juge de l’exécution est orale et toute demande formulée et pièce communiquée avant la fin des débats est recevable car soumise au contradictoire des parties pendant l’audience.
D’autre part, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a pu produire des conclusions le jour de l’audience et a donc pu valablement faire valoir sa défense.
Enfin, si [Localité 5] METROPOLE HABITAT entendait avoir plus de temps pour examiner les pièces produites, il pouvait être demandé un renvoi, qui, en particulier sur un premier appel de cause aurait été accordé.
En dépit de la discourtoisie des communications tardives, le principe du contradictoire a été respecté et les pièces produites sont recevables.
En conséquence, il convient de débouter [Localité 5] METROPOLE HABITAT de sa demande tendant à ce que les pièces produites par Madame [U] soient écartées des débats.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Madame [U] a été condamnée, solidairement avec Monsieur [V] [W], à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 609,20 € outre la somme de 129,49 € au titre de la provision sur charges, à compter de la date du jugement du 9 septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette décision est aujourd’hui définitive.
Madame [U] prétend que, comme elle n’occupait pas de fait les lieux, elle n’est pas redevable de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Cependant, comme le précise Madame [U] elle-même dans ses conclusions, l’indemnité d’occupation est due tant que le logement n’est pas restitué, c’est à dire tant que les clés n’ont pas été remises au bailleur ou tant que l’expulsion des locataires n’a pas été effectuée.
Il est constant en l’espèce que les clés n’ont pas été restituées et que [Localité 5] METROPOLE HABITAT n’a pu reprendre possession du bien loué qu’en juin 2025 après expulsion des occupants.
Dans ces conditions, Madame [U] est bien redevable de l’indemnité d’occupation et les sommes réclamées, non autrement critiquées, sont dues.
En conséquence, il convient de valider la saisie attribution en date du 5 septembre 2025.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie attribution portait sur une somme totale de 18 936,07 €.
La saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 7 853,66 €.
La saisie attribution emportant attribution immédiate des fonds saisis au saisissant, aucun délai de paiement ne peut être accordé sur la somme de 7 853,66 €.
En revanche, Madame [U] est recevable à solliciter l’octroi de délais de paiement sur la somme restant due, soit 18 936,07 – 7 853,66 = 11 082,41 €.
Madame [U] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats être aujourd’hui attributaire du R.S.A. et avoir la charge de trois enfants.
Madame [U] n’a pas les ressources nécessaires pour s’acquitter de quelque somme que ce soit en sus de ses dépenses courantes.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucun événement susceptible de la rendre solvable d’ici à quelques mois.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de sa demande de délai de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [C] [U] l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
DEBOUTE [Localité 5] METROPOLE HABITAT de sa demande tendant à ce que les pièces produites par Madame [C] [U] soient écartées des débats ;
VALIDE la saisie attribution en date du 5 septembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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