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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 25 oct. 2024, n° 21/05059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/586
AUDIENCE DU 25 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 21/05059 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OA4I
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [F] [I] [Y] épouse [D]
C/
[W] [P] [J] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [F] [I] [Y] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],de nationalité Française
Demeurant au [Adresse 4].
Représentée par Maître Brigitte BOGUCKI de la SELARL ADR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [P] [J] [D],né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6],de nationalité Française.
Demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024 , l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE le divorce entre les époux, aux torts exclusifs de l’époux.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux, la publication du présent jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 05 décembre 2015 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 5] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [X] [F] [I] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (76).
Monsieur [W] [P] [J] [D], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (91).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties.
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
FIXE au 28 juillet 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
DIT que Madame [X] [Y] perdra le droit d’usage du nom " [D]" à l’issue de la procédure de divorce.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
REJETTE le surplus des demandes.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [W] [D] au paiement des entiers dépens avec distarction des dépens au profit de Me BOGUCKI avocate de Madame [X] [Y].
DEBOUTE Madame [X] les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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