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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00064
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/04167 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZXZ
[O] [X]
ET :
[D] [V]
[F] [V]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 MARS 2026
DÉCISION :
Rendue en audience publique le jour même, 04 MARS 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 23 Janvier 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant,
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 09 Juillet 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant,
Madame [F] [V]
née le 21 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante
D’autre part ;
Par requête du 08 septembre 2025, M. [O] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’enjoindre à M. [D] [V] et Mme [F] [V] d’exécuter ces travaux sous 30 jours ; qu’une astreinte de 100 € par jour de retard soit fixée et qu’à défaut il soit autorisé à faire réaliser les travaux par un professionnel aux frais de M. [D] [V] et Mme [F] [V].
A l’appui de sa requête, M. [O] [X] produit :
— le constat d’accord du 15 mars 2022 intervenu devant le conciliateur de justice ;
— des photographies prises en août 2025 ;
— une lettre recommandée du 04 août 2025 adressée aux défendeurs les mettant en demeure d’élaguer et couper leur végétation en limite de sa propriété ;
— le registre de main courante où le policier municipal le 26 août 2025 a constaté une haie de tuyas supérieure à deux mètres.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2025, le Tribunal a :
ordonné à M. [D] [V] et Mme [F] [V] de couper les végétaux provenant de leur propriété et débordant sur la propriété de M. [O] [X] ;
dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 04 mars 2026 à 9h00 afin de vérifier l’exécution de cette ordonnance sauf si avant cette date M. [O] [X] fait connaître au tribunal que le défendeur s’est exécuté;
déclaré irrecevable la demande à voir élaguer la haie en hauteur puisque cette obligation n’a pas été prévue au procès-verbal d’accord du 15 mars 2022 et déclare irrecevable le surplus des demandes étant toutefois rappelé aux défendeurs que les dispositions suivantes du Code civil sont applicables et peuvent faire l’objet d’une saisine du Tribunal dans le cadre d’une procédure contradictoire à l’initiative de M. [X] si elles ne sont pas respectées :Selon l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. [ obligation légale devenue contractuelle le 15 mars 2022]
Dit que la notification de la présente ordonnance aux parties vaudra convocation à l’audience du 04 mars 2026 à 9h00 du Tribunal judiciaire de Tours, [Adresse 3].
A l’audience du 04 mars 2026 ,les parties sollicitent l’homologation de l’accord intervenu devant le conciliateur de justice à savoir:
— "d’un commun accord, les parties s’engagent à nettoyer et à couper tous les végétaux touchant le grillage limitant leur propriété réciproque dans un délai d’un mois et qui débordent sur la propriété des partie s(respect de slargeurs) ;
— M. [V] s’engage à couper ses végétaux à proximité du grillage pour qu’ils ne dépassent pas deux mètres de haut avant le 31 octobre 2026 ".
La décision suivante a été immédiatement rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’homologuer l’accord, conforme à l’ordre public et de dire que ledit protocole sera annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement et en ressort,
Homologue le protocole d’accord signé entre M. [O] [X] d’une part et M. [D] [V] et Mme [F] [V] d’autre part le 04 mars 2026, ledit protocole étant annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire ;
Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens par elles.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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