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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/07318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/07318 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN2A
Minute N°25/01658
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’YONNE en date du 18 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’YONNE en date du 18 décembre 2025, notifié à Monsieur [Y] [X] le 18 décembre 2025 à 17h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 décembre 2025 à 14h25
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’YONNE en date du 21 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025 à 18h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 03 Février 1991 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’YONNE, dûment convoqué.
Maître [L] [Z] a déposé des conclusions, par courriel reçu au greffe le 22 décembre 2025 à 08h14, au soutien des intérêts de la préfecture de l’Yonne
Mentionnons que Monsieur [Y] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’YONNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [B] [A] en ses observations.
M. [Y] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que la préfecture n’apporte aucun élément quant au déroulement de la procédure de garde à vue.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Après étude du dossier, il ressort que la préfecture de l’Yonne n’a pas produit les éléments relatifs à la procédure de garde à vue, notamment les procès-verbaux de déroulement de la mesure (PV d’interpellation, PV de notification des droits, avis parquet, PV de fin de garde à vue).
Or, il est de jurisprudence constante que les éléments relatifs à la procédure de garde à vue constituent des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
Au surplus, il sera constaté que la préfecture de l’Yonne n’apporte aucun élément concernant la nécessité de placement de Monsieur [Y] [X] au LRA de [Localité 3].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Y] [X] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7323 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07318 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07318 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN2A ;
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Décembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’YONNE, à Me [Z] et au CRA d’Olivet.
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