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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
N° RG 24/00534 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNPL
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, Avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEUR :
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :Me LE GAILLARD
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 17 novembre 2021, la société SA FLOA a consenti à madame [X] [U] un crédit d’un montant de 12 000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 243,89€, au taux nominal de 3,35 %.
Au cours de l’exécution de cette convention madame [X] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a imposé des mesures recommandées et prévoyait le remboursement en 74 mois.
Madame [X] [U] n’a pas honoré ce plan, le premier incident de paiement non régularisé survenant dès le mois d’août 2023.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2023, exigeant le règlement des mensualités impayées sous quinzaine, faute de quoi la caducité du plan serait prononcée, suivi d’une nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2023, restée également sans effet.
Faute de règlement, cette caducité a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2024, la société SA FLOA a fait assigner madame [X] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
— 12263,85€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,35 % à compter de la mise en demeure au titre du solde du crédit et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner madame [X] [U] à la même somme ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— à supporter les dépens ainsi que la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, la société SA FLOA représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Madame [X] [U] régulièrement citée ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et prorogée au 10 juillet 2025.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’août 2023.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 24 septembre 2024, la forclusion n’est pas acquise, et la demande est donc recevable.
La demande est donc recevable.
Sur le fond et la demande en paiement
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant
dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant ne indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 17 novembre 2021, la société SA FLOA a consenti à madame [X] [U] un crédit d’un montant de 12 000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 243,89€, au taux nominal de 3,35 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [X] [U] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois d’août 2023.
La société SA FLOA justifie avoir satisfait à ses obligations d’information légales et fournit le chemin de preuve justifiant de la validité de la signature électronique.
Dans ces conditions, en vertu des dispositions du code de la consommation précitées, la société SA FLOA est fondée à obtenir la condamnation de madame [X] [U] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 11889,50€
— capital restant dû : 288,29€
— intérêts de retard dus sur les échéances impayées : 86,06€
Soit un total de : 12263,85€
Par conséquent, il y a lieu de condamner madame [X] [U] à payer à la société la société SA FLOA la somme de 12263,85€, avec intérêt au taux contractuel de 3,35 % à compter de l’assignation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts qui n’apparaît pas opportune.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, madame [X] [U] supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société SA FLOA la somme de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA FLOA ;
CONDAMNE madame [X] [U] à payer à la société SA FLOA en deniers ou quittances la somme en principal de 12263,85€ (douze-mille-deux-cent-soixante-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) avec intérêt au taux contractuel de 3,35 % à compter du 24 septembre 2024 au titre du solde du crédit consenti le 17 novembre 2021;
CONDAMNE madame [X] [U] à payer à la société SA FLOA la somme de 100€ (Cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la société SA FLOA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE madame [X] [U] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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