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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 21 Octobre 2025
[E]
C/
[Y]
N° RG 24/03394 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWYB
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Maître [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er octobre 2003, M. [K] [E] était employé au sein de la SA Société [6] ([8]) en qualité de responsable expansion.
La rémunération de M. [E] se composait, d’une part, d’une rémunération fixe dont le montant s’élevait à 7 813,90 euros brut sur 14 mois, et, d’autre part, d’une rémunération variable déterminée selon la réalisation d’objectifs.
Un avenant au contrat du 1er juin 2011 relatif à la partie variable de sa rémunération fixait les conditions d’attribution concernant les primes de commercialisation de boutiques.
M. [E] s’est plaint d’une dégradation de ses conditions de travail, notamment d’une défaillance dans le règlement de sa rémunération variable.
Il s’est rapproché de M. [S] [Y], avocat, afin de se faire conseiller.
Par courrier recommandé du 17 mai 2018, M. [E] a sollicité la régularisation du versement de ses primes à son employeur.
La question du versement des primes de M. [E] a été évoquée lors d’une commission technique régionale le 7 juin 2018.
M. [E] souhaitant quitter la SA [8] pour créer sa société, et devant le refus de la SA [8] de s’en séparer, il a, sur les conseils de Me [Y], mis en œuvre la procédure de prise d’acte de la rupture par courrier recommandé du 11 juin 2018 adressé à la SA [8].
Par requête du 18 juin 2018, Me [S] [Y], constitué pour M. [E], a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] d’une demande portant sur la qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison des faits que celui-ci reprochait à son employeur. M. [E] sollicitait que la prise d’acte du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SA [8] à lui verser différentes sommes.
Suivant jugement du 8 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 9] a considéré que la SA [8] était débitrice de primes d’objectifs au profit de M. [E]. Il a néanmoins qualifié la prise d’acte de démission et a condamné M. [E] à payer son préavis non effectué.
Le 25 janvier 2019, Me [Y], en accord avec M. [E], a interjeté appel du jugement.
Le 27 mars 2019, Me [Y] a transmis ses conclusions à la cour d’appel de [Localité 7].
Le 5 avril 2019, Me [Y] a informé M. [E] du calendrier de procédure.
Par courrier du 19 avril 2019, Me [V] informait Me [Y] que M. [E] lui avait confié la défense de ses intérêts et sollicitait la communication des éléments du dossier.
Le 2 mai 2019, Me [Y] transmettait lesdits éléments à Me [V].
Suivant arrêt du 14 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a réformé le jugement en rehaussant le montant des primes dues à M. [E]. Elle a néanmoins confirmé la décision de première instance s’agissant de la qualification de la prise d’acte en démission.
Par acte du 29 juillet 2024, M. [K] [E] a fait assigner M. [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Se déclarer compétent pour connaître et statuer sur la présente action et instance,
— Juger que Me [S] [Y] a été mandaté par M. [K] [E] dans le cadre de la rupture de son contrat de travail,
— Juger que Me [S] [Y] a manqué à ses obligations de diligence, de prudence et de vigilance notamment au regard des enjeux financiers d’une prise d’acte de la rupture,
— Juger que Me [S] [Y] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
En conséquence,
— Condamner Me [S] [Y] à réparer les préjudices causés à M. [K] [E] à hauteur de 800 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Me [S] [Y] au versement au demandeur de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, M. [S] [Y] a demandé au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable car prescrite l’action intentée par M. [E] à l’encontre de Me [Y],
Par conséquent,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [E] formulées à l’encontre de Me [Y], y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner M. [E] à verser à Me [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Anne-Laure Gay, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2025, M. [K] [E] demande au juge de la mise en état de :
— Juger recevable et bien fondée l’action intentée par M. [E] à l’encontre de Me [Y],
Par conséquent,
— Débouter Me [Y] de l’ensemble de ses demandes soulevées par le présent incident,
— Débouter Me [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 août 2025, M. [S] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable car prescrite l’action intentée par M. [E] à l’encontre de Me [Y],
Par conséquent,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [E] formulées à l’encontre de Me [Y], y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner M. [E] à verser à Me [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Anne-Laure Gay, avocat sur son affirmation de droit.
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 21 octobre 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Moyens des parties
M. [Y] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [E] pour cause de prescription.
Il affirme que :
— Les relations avec M. [E] ont pris fin par le courrier du 19 avril 2019 l’informant que Me [V] était saisi de la défense des intérêts de M. [E] en ses lieu et place,
— Le dossier a été confié à Me [V] le 2 mai 2019,
— La décision de la cour d’appel de [Localité 7] ayant mis fin à l’instance n’est intervenue qu’ultérieurement, soit le 14 septembre 2021,
— Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir à compter du courrier mettant un terme à sa mission au plus tôt et à compter de la transmission du dossier au plus tard, pour ainsi s’achever le 19 avril 2024 au plus tôt et le 2 mai 2024 au plus tard,
— La prescription était donc acquise le jour de l’assignation au fond, soit le 27 juillet 2024.
M. [E] oppose que :
— Il n’était pas en mesure d’agir en responsabilité contre Me [Y] avant la décision de la cour d’appel de [Localité 7], ne disposant pas de tous les faits nécessaires,
— La décision de la cour d’appel de [Localité 7] du 14 septembre 2021 constitue le point de départ du délai de prescription,
— La prescription n’était donc pas acquise le 27 juillet 2024.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir, sauf s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2225 du code civil que l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris pour la perte ou la destruction des pièces confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
L’article 2225, dérogatoire à l’article 2224, ne concerne que l’action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d’assistance en justice (Civ. 1re, 25 juin 2025, pourvoi no 24-11.562).
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ. 1re, 14 juin 2023, pourvoi n°22-17.520).
L’article 13 du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que « L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés ».
En l’espèce, M. [E] a confié un mandat ad litem à Me [Y] dans le cadre d’un litige l’opposant à la société [8] devant le conseil de prud’hommes de [Localité 9], puis devant la cour d’appel de [Localité 7] saisie du jugement rendu par la juridiction de première instance le 8 janvier 2019.
Par courrier du 19 avril 2019, Me [V] informait Me [Y] qu’il était saisi de la défense des intérêts de M. [E] et lui sollicitait la transmission des éléments du dossier.
Le 2 mai 2019, Me [Y] a transmis lesdits éléments à Me [V].
Le 14 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a rendu sa décision.
Me [Y] ne représentait plus M. [E] à cette date.
Il s’ensuit que les relations entre Me [Y] et M. [E] avaient cessé avant que la cour d’appel de [Localité 7] ne se prononce.
La prescription quinquennale a ainsi commencé à courir à compter du moment où M. [E] a mis un terme au mandat qu’il avait confié à Me [Y].
Me [Y] a été informé de son dessaisissement au profit de Me [V] par courrier du 19 avril 2019.
Il a transmis son dossier à Me [V] le 2 mai 2019.
La prescription quinquennale était donc acquise le 27 juillet 2024.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera accueillie et les demandes de M. [E] seront déclarées irrecevables pour cause de prescription.
— Sur les frais et dépens
M. [E] supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [K] [E] à l’encontre M. [S] [Y] pour cause de prescription,
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à M. [S] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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